Refugee Partner Visa Refusal Upheld Due to Persecution Instigation Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Nigerian national, granted refugee status, sought judicial review to annul the implicit rejection by the appeals commission of his partner's application for a long-stay visa for family reunification, as the initial consular refusal cited public order concerns. The court rejected the application, reasoning that the original asylum decision by the National Court for the Right to Asylum, which holds the authority of *res judicata*, established that the partner was directly responsible for the persecutions the refugee suffered, thereby justifying the visa refusal under the provision denying reunification when the family member is an instigator of the persecution, rendering the claims of factual error and violation of human rights conventions unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Partner Visa Refusal Upheld Due to Persecution Instigation Finding: The court rejected the application, reasoning that the original asylum decision by the National Court for the Right to Asylum, which holds the authority of *res judicata*, established that the partner was directly responsible for the persecutions the refugee suffered, thereby justifying the visa refusal under the provision denying reunification when the family member is an instigator of the persecution, rendering the claims of factual error and violation of human rights conventions unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicants' main claim for annulment of the decision.
This article was cited in the rejected claim for costs, which consequently leads to the rejection of costs under the same provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 mars 2022 et le 19 septembre 2022, M. B D et Mme E A, représentés par la SCP Couderc-Zouine, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A en qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été a été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 :
- le rapport de Mme C, rapporteuse ;
- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant nigérian, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 février 2017. Mme E A, sa compagne alléguée, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria). Cette autorité a rejeté sa demande le 4 octobre 2021. La demandeuse a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 29 novembre 2021. M. D et Mme A demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; () ". Aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; () ".
3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte la case cochée portant le numéro 13 et la mention " You are considered as a threat for public order such that a visa denial would not have a disproportionate impact on your family and private life. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a expliqué aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les conditions dans lesquelles sa relation avec Mme A avait pris fin après la naissance de leur enfant en 2009. Compte tenu de la précision de ses déclarations, l'OFPRA a considéré que l'intéressée était susceptible d'entrer dans le champ des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifié à l'article L. 561-3 précité. Si les requérants contestent la valeur probante de cette note produite en défense, cette qualification est, toutefois, corroborée par la décision de la CNDA du 14 février 2017, laquelle est revêtue de l'autorité absolue de chose jugée, dont il ressort que Mme A est à l'origine directe des persécutions subies par le requérant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et de Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La rapporteuse,
M. C
La présidente,
S. RIMEU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,