Rejection of Residency Permit Annulment Due to Procedural Lapses and Insufficient Proof of Disproportionate Family Life Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected a request to annul an implicit decision by the prefect to deny a residency permit to an individual who entered the country in 2014, finding that the applicant failed to prove he had requested the reasons for the implicit rejection, and that the claim regarding the procedural requirement for consulting the residency commission was inapplicable as he had not yet accrued the requisite ten years of habitual residence. Furthermore, the court reasoned that despite the applicant's family ties (marriage to a resident holder and a child born in the country), the previous issuance of two removal orders and the lack of evidence that the family could not reunite abroad demonstrated that denying the permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under national law or the ECHR, nor did it overlook the best interests of the child, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Residency Permit Annulment Due to Procedural Lapses and Insufficient Proof of Disproportionate Family Life Violation: Furthermore, the court reasoned that despite the applicant's family ties (marriage to a resident holder and a child born in the country), the previous issuance of two removal orders and the lack of evidence that the family could not reunite abroad demonstrated that denying the permit did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under national law or the ECHR, nor did it overlook the best interests of the child, leading to the dismissal of all related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the claimant's request (the main ground for the final order).
This provision was cited in the dispositive when rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A B, représenté par Me Debbache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet du Rhône n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée, faute pour l'administration d'en avoir communiqué les motifs ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 3 mai 2022 au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 31 juillet 1994, demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, devenu l'article R. 432-2, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. M. B n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Il n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale à défaut d'être motivée
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction application au litige : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ".
6. M. B, qui indique être entré en France en mars 2014 ne justifiait pas d'une présence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
8. M. B se prévaut de sa résidence en France depuis 2014, de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, de la naissance d'un enfant en 2019 et de ses perspectives d'intégration professionnelles. Toutefois, le requérant indique lui-même avoir fait l'objet de deux décisions d'éloignement le 18 avril 2016 et le 14 juin 2018 et ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'insertion professionnelle, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Enfin il n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. B d'une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
C. Rizzato
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,