Legislator Jurisprudence & Législation
2203316 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2203316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection by the police prefect of an individual's request for renewal of a residence permit because the administration failed to provide the grounds for the decision when formally requested, which constitutes an insufficiency of motivation under administrative procedure law, with the court ordering the relevant prefect to re-examine the request within three months and to issue a provisional residence permit during that period, while also ordering the State to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 232-4 du même code; Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Lack of Motivation: M. A soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée, sans obtenir de réponse, ce que ne contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de le faire. Le requérant produit de surcroît l'accusé de réception d'un pli adressé à cette fin le 4 février 2022 à la préfecture de police et reçu par elle le 7 février 2022. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision implicite du 12 février 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement annulation de la naturalisation facilitée décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. A.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de délivrance initiale de son titre de séjour ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article L. 232-4 du même code
Cited in the reasoning leading to the annulment of the implicit decision based on insufficient motivation, which justifies Article 1.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning leading to the annulment of the implicit decision based on insufficient motivation, which justifies Article 1.

Article L. 232-4 du même code

Cited in the reasoning leading to the annulment of the implicit decision based on insufficient motivation, which justifies Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 12 février 2021 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa demande au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de délivrance initiale de son titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police le 16 février 2022.

Une mise en demeure a été adressée le 16 septembre 2022 au préfet de police.

Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- et les observations de Me Desouches, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 2 août 1982, a sollicité le 12 octobre 2020 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 12 février 2021 née du silence gardé sur cette demande, le préfet de police l'a rejetée. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article

L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Il en résulte que le silence gardé par l'administration sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite entache cette dernière d'illégalité.

3. M. A soutient avoir demandé la communication des motifs de la décision attaquée, sans obtenir de réponse, ce que ne contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure de le faire. Le requérant produit de surcroît l'accusé de réception d'un pli adressé à cette fin le 4 février 2022 à la préfecture de police et reçu par elle le 7 février 2022. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision implicite du 12 février 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour à ce titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 12 février 2021 du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Amat, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

N. Amat

La greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.