Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative judge on an emergency basis to suspend the implicit rejection of their request for a residence permit, which had been filed more than a year prior, and to compel the issuance of a provisional stay and work authorization. The court rejected all claims, reasoning that the requirement of urgency, mandated by administrative justice code provisions for provisional relief, was not established because the request for suspension was introduced over a year after the administrative decision was made, and the petitioner failed to provide specific details demonstrating the necessity for immediate judicial intervention, especially since no deportation was planned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Implicit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected all claims, reasoning that the requirement of urgency, mandated by administrative justice code provisions for provisional relief, was not established because the request for suspension was introduced over a year after the administrative decision was made, and the petitioner failed to provide specific details demonstrating the necessity for immediate judicial intervention, especially since no deportation was planned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety via a motivated order without following the full procedural steps due to the lack of urgency.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A B D, représenté par Me Ajil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est satisfaite, compte tenu des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été réceptionnée le 10 janvier 2021 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si M. A B D se prévaut d'une situation d'urgence particulière, il est constant que la demande de l'intéressé tendant à la suspension de la décision attaquée a été introduite plus d'un an après que ladite décision ne soit intervenue. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément suffisamment circonstancié pour établir la nécessité de l'intervention du juge des référés dans le bref délai prévu par les dispositions précitées, alors même qu'il n'est pas envisagé d'éloignement du territoire. Dans ces conditions, l'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête de M. A B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
P. BLANC
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,