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2203312 Généré par l'IA

Private Parties v. Departmental Council Regarding Road Right-of-Way Permit for Bus Shelter

Numéro de cause 2203312
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two private parties sought the annulment of a departmental council decision granting a municipality a road right-of-way permit to install a bus shelter and a display panel on a departmental road, arguing the decision was signed by an incompetent authority and constituted an abuse of discretion. The court dismissed the request as inadmissible because the applicants, despite alleging aesthetic and noise disturbances related to bus stopping, failed to demonstrate how the installation of the bus shelter and sign, intended to enhance student safety, specifically affected the conditions of use or enjoyment of their property, thus precluding them from establishing a requisite legal interest to sue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Private Parties v. Departmental Council Regarding Road Right-of-Way Permit for Bus Shelter: The court dismissed the request as inadmissible because the applicants, despite alleging aesthetic and noise disturbances related to bus stopping, failed to demonstrate how the installation of the bus shelter and sign, intended to enhance student safety, specifically affected the conditions of use or enjoyment of their property, thus precluding them from establishing a requisite legal interest to sue.

Mots-clés

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droit de passage propriété privée sécurité routière droit de manifester droit acquis conditions d’utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was dismissed in the dispositive section.

Article 2

The procedure for notifying the judgment is detailed in this article of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as part of the main decision to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2022, le 14 décembre 2022, le 11 janvier 2023 et le 6 février 2023 (non communiqué) Mme D B et M. F E, représentés par Me Aidat-Rouault, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de voirie du 22 juillet 2022 par lequel le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a délivré à la commune d'Oinville-Sous-Auneau une permission de voirie pour l'installation d'un abri-bus et d'un panneau d'affichage sur le domaine public, route départementale 19, rue des Prunus ;

2°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté en date du 22 juillet 2022 en litige est entaché d'erreur d'appréciation.

Par des mémoires enregistrés le 4 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.

Un mémoire présenté par le département d'Eure-et-Loir a été enregistré le 15 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les conclusions de Mme A, les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 juillet 2022, le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a délivré à la commune d'Oinville-Sous-Auneau une permission de voirie pour l'installation d'un abri-bus et d'un panneau d'affichage sur le domaine public de la commune, route départementale 19, rue du Prunus. Par un courrier du 7 septembre 2022, Mme D B et M. F E ont formé un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté de voirie litigieux, rejeté par un courrier du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 3 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de voirie du 22 juillet 2022 et de condamner le département d'Eure-et-Loir à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

2. Le département d'Eure-et-Loir fait valoir que l'installation de l'abri bus devant le mur de clôture du jardin des requérants à l'angle de leur maison et du panneau d'information des horaires des lignes de bus objet de la permission de voirie litigieuse pris en application du code de la voirie routière a pour but de renforcer la sécurité des enfants de la commune qui utilisent le système de car scolaire en les protégeant plus efficacement des risques de la circulation routière. Mme B et M. E qui sont propriétaires d'une chaumière située à l'angle de la rue des Jonquilles et de la rue du Prunus sur le territoire de la commune de Oinville-Sous-Auneau relèvent en se prévalant notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier établi les 5 et 6 janvier 2023 qu'ils justifient d'un intérêt à agir pour demander au tribunal l'annulation de la permission de voirie en litige. Toutefois, en se bornant à alléguer de nuisances esthétiques, sonores et d'une pollution aux gaz d'échappement qui seraient liées au stationnement du car à hauteur de l'abri bus, le matin, le midi et le soir, le temps de prendre en charge les enfants scolarisés, les requérants dont l'accès à leur propriété s'effectue par la rue des Jonquilles ne démontrent pas en quoi les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien seraient affectées par la permission de voirie litigieuse. Par suite, au regard de la nature, de l'importance, et de la localisation du projet d'implantation sur le domaine public d'un abri bus et d'un panneau d'affichage objet de l'arrêté attaqué les requérants ne justifient pas ainsi que le soutient le département d'Eure-et-Loir d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Il suit de là que la requête présentée par Mme B et M. E est irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. E doit être rejetée comme irrecevable, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et M. F E et au département d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Quillévéré, président,

Mme Valérie Bertrand, première conseillère,

Mme Anne-Laure Pajot, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

Valérie C

Le président,

Guy QUILLEVERELa greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.