Legislator Jurisprudence & Législation
2203309 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Right to Remain Pending Reexamination Appeal

Numéro de cause 2203309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose initial asylum request was rejected by the administrative authority and subsequently confirmed by the national asylum court, sought the annulment of an order requiring his departure from French territory, arguing he retained the right to stay pending a decision on his request for reexamination. The court provisionally granted him legal aid but rejected his other claims, reasoning that because his request for reexamination was declared inadmissible by the administrative authority (under specific provisions for inadmissibility), his right to remain in France ceased upon that administrative decision, irrespective of his subsequent appeal to the national asylum court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker's Right to Remain Pending Reexamination Appeal: The court provisionally granted him legal aid but rejected his other claims, reasoning that because his request for reexamination was declared inadmissible by the administrative authority (under specific provisions for inadmissibility), his right to remain in France ceased upon that administrative decision, irrespective of his subsequent appeal to the national asylum court.

Mots-clés

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droit d'asile assistance judiciaire provisoire décision préfectorale de renvoi autorité administrative demande d'asile d'un Nigérian détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request concerning costs, but the court rejected the claim for costs, meaning this article was not applied in the final dispositive orders for awarding costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par dérogation aux dispositions de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 1er
The first article of the dispositive grants provisional admission to legal aid.
Article 2
The second article of the dispositive dismisses the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used as the main ground for rejecting the annulment of the prefectural decision because the right to stay ended upon the OFPRA's inadmissibility decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning costs, but the court rejected the claim for costs, meaning this article was not applied in the final dispositive orders for awarding costs.

Article 1er

The first article of the dispositive grants provisional admission to legal aid.

Article 2

The second article of the dispositive dismisses the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2022, M. C, représenté par Me Kengne, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler, l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et en tout état de cause, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 10 août 1995, entré en France selon ses dires le 25 août 2020, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a cependant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 octobre 2021, notifiée le 29 octobre 2021. Par l'arrêté contesté du 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres conclusions :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : /1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le réexamen de sa demande d'asile sollicité le 19 novembre 2021 par M. C a été déclaré irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 mai 2022, notifiée le 7 juin 2022. En application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 542-1 du même code, le droit pour M. C de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès la décision de l'OFPRA, la circonstance qu'il ait exercé un recours contre cette décision devant la CNDA, enregistré le 14 juillet 2022, ne lui permettant pas, contrairement à ce qu'il soutient, de se maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La magistrate désignée,

P. A

La greffière,

N. Protin-Lemière

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.npl