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2203308 Généré par l'IA

Malian National v. Order to Depart and Re-entry Ban

Numéro de cause 2203308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Mali, apprehended on August 13, 2022, challenged an administrative order dated August 15, 2022, that mandated his immediate departure from the territory, set a return location, and imposed a three-year re-entry ban, arguing lack of signatory competence, insufficient reasoning, and manifest error of appraisal regarding his personal situation. The court rejected the challenge, finding that the order was validly signed under delegation, sufficiently motivated, and that the claim of a denied right to be heard was unfounded as the applicant refused to be interviewed during custody; furthermore, despite acknowledged vulnerability, the applicant provided no information regarding the duration of his stay, family status, or stable employment, thus precluding a finding of manifest error in the administrative appraisal.

Regeste Legislator

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Malian National v. Order to Depart and Re-entry Ban: Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant malien né en 1998, a été interpellé par les services de police le 13 août 2022. A cette occasion, un examen de sa situation administrative a été effectué et il s'est vu notifier un arrêté du 15 août 2022 du préfet de la Sarthe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B, qui est retenu par l'autorité administrative, demande à titre principal au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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droit d'être entendu interdiction d'entrée droit au retour décision préfectorale de renvoi durée du séjour positions administratives
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal :

1) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 19 août 2022, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Castioni, avocat commis d'office pour M. B, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; en outre :

o il ajoute un moyen nouveau tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu avant toute décision individuelle défavorable ;

o il revient plus en détail sur la situation de vulnérabilité du requérant ;

- et les observations de M. B, entendu en langue française.

Le préfet de la Sarthe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant malien né en 1998, a été interpellé par les services de police le 13 août 2022. A cette occasion, un examen de sa situation administrative a été effectué et il s'est vu notifier un arrêté du 15 août 2022 du préfet de la Sarthe l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B, qui est retenu par l'autorité administrative, demande à titre principal au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par le sous-préfet de Mamers qui bénéficiait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de la Sarthe du 19 avril 2022, régulièrement publié.

3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de rébellion. Il résulte du procès-verbal du 14 août 2022 que durant cette mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire a souhaité l'entendre et que M. B a refusé d'être auditionné. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter des observations avant le prononcé de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, s'il ressort des éléments du dossier et des échanges lors de l'audience publique que M. B présente une forme de vulnérabilité, il demeure qu'il n'a donné aucune information sur la durée de sa présence en France, pays dans lequel il est célibataire, sans charge de famille, dépourvu de domicile fixe et d'emploi stable. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet de la Sarthe a pu édicter l'arrêté en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Sarthe.

Jugement lu en audience publique le 19 août 2022.

Le magistrat désigné,

R. Mulot

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203308