Legislator Jurisprudence & Législation
2203307 Généré par l'IA

Agent v. Metropolitan Council President (Advancement Table)

Numéro de cause 2203307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the receivability of a territorial agent's challenge against the decision of the Metropolitan Council president establishing the 2021 advancement table for the grade of principal attaché, despite the employer's defense regarding filing deadlines and identification of the contested act. The court annulled the advancement table because the administrative procedure was irregular, specifically noting that the agent was assigned zero points for professional merit solely because she was reinstated in July 2021, and the employer failed to demonstrate that the required professional evaluation interviews for 2020 and 2021 had been conducted or that the necessary criteria for calculating professional value had been applied, leading to a manifest error in assessment; however, the court rejected the requests for an injunction to establish a new table or to force a re-evaluation, as the appointments already made based on the contested table were not challenged.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Agent v. Metropolitan Council President (Advancement Table): The court annulled the advancement table because the administrative procedure was irregular, specifically noting that the agent was assigned zero points for professional merit solely because she was reinstated in July 2021, and the employer failed to demonstrate that the required professional evaluation interviews for 2020 and 2021 had been conducted or that the necessary criteria for calculating professional value had been applied, leading to a manifest error in assessment; however, the court rejected the requests for an injunction to establish a new table or to force a re-evaluation, as the appointments already made based on the contested table were not challenged.

Mots-clés

Généré par l'IA
mandataire recours contre des décisions administratives procédure de nomination représenté critères d'appréciation appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court expressly ordered the annulment of the contested administrative decision in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court used this article to reject the remaining claims (injonction and costs) presented by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court expressly ordered the annulment of the contested administrative decision in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court used this article to reject the remaining claims (injonction and costs) presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 8 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a établi le tableau annuel d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du conseil de la Métropole de Lyon d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2021, d'apporter les corrections nécessaires dans le calcul des points relatifs à sa valeur professionnelle et de procéder à son évaluation au titre des années où elle n'a pas été évaluée ;

3°) de condamner la Métropole de Lyon aux dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation au titre des années 2020 et 2021 et n'a pas été informée de l'absence de points concernant sa valeur professionnelle ;

- les différents avis hiérarchiques concernant son avancement de grade ne lui ont pas été communiqués ;

- l'absence de points au titre de la valeur professionnelle révèle une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute pour la requérante d'avoir agi dans le délai de recours et d'avoir produit l'acte attaqué ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteur public,

- et les observations de Mme A, ainsi que celles de Me Litzler pour la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Attachée territoriale employée par la Métropole de Lyon, Mme A conteste l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le président du conseil de la Métropole de Lyon a établi le tableau annuel d'avancement des agents de celle-ci au grade d'attaché principal pour l'année 2021, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Le tableau d'avancement contesté, dans sa version mise en ligne le 29 novembre 2021 par les services de la Métropole de Lyon à destination de ses agents, et le courrier du 7 décembre 2021 informant la requérante de ce qu'elle n'était pas inscrite sur ce tableau ont été produits par Mme A et l'arrêté en litige a également été versé au dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de l'acte attaqué ne peut qu'être écartée.

3. Eu égard à ses termes, le courrier du 26 janvier 2022 par lequel Mme A a contesté le refus de l'inscrire au tableau d'avancement en litige auprès du président du conseil de la Métropole de Lyon doit être regardé comme un recours gracieux dirigé contre ce tableau, dont il est justifié de la publication à compter du 20 décembre 2021. Alors que ce recours administratif, auquel il n'a pas été répondu, a interrompu le délai de recours contentieux de deux mois et que la requête a été enregistrée le 2 mai 2022, la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de celle-ci ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable : " L'avancement de grade a lieu () au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 visé ci-dessus : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Pour l'établissement du tableau d'avancement (), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; / 3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations. / Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

5. Il est constant que la valeur professionnelle de Mme A a été considérée comme nulle au regard du barème utilisé par les services de la Métropole de Lyon pour l'établissement du tableau d'avancement en litige au seul motif que l'intéressée n'avait été réintégrée dans les services de la métropole à l'issue d'une période de mise à disposition qu'au mois de juillet 2021. En se bornant à faire valoir les exigences liées à l'établissement du tableau en cause avant le mois de décembre 2021, la Métropole de Lyon ne conteste pas l'affirmation de la requérante selon laquelle elle n'a pas fait l'objet au titre des années 2020 et 2021 de l'entretien professionnel prévu par les dispositions réglementaires citées au point précédent ainsi que par les lignes directrices de gestion arrêtées par la métropole le 1er juin 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la procédure d'établissement du tableau d'avancement qu'elle conteste n'a pas été régulière et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Alors que la nomination au grade d'attaché principal des agents figurant sur le tableau d'avancement en litige n'a pas été contestée, l'exécution du présent jugement n'implique pas l'établissement d'un nouveau tableau pour l'année en cause. Eu égard à l'objet de la requête, la présente décision n'implique pas davantage en elle-même qu'il soit enjoint à la Métropole de Lyon de procéder à l'évaluation de Mme A ou de modifier le nombre de points qui lui a été attribué au titre de sa valeur professionnelle. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Alors qu'il n'est pas fait état de dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la Métropole de Lyon doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2021 du président du conseil de la Métropole de Lyon établissant le tableau d'avancement au grade d'attaché principal pour l'année 2021 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, conseillère.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,