Legislator Jurisprudence & Législation
2203306 Généré par l'IA

Territorial Official v. Municipal Services Director (Failure to Justify Service-Related Incident Denial)

Numéro de cause 2203306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A territorial official challenged a decision by the general director of services of the municipality that refused to recognize an incident on February 1, 2021, as service-related, classified subsequent sick leaves as ordinary illness, and placed the official on half-pay pending a medical committee opinion. The court annulled the February 17, 2022, decision because it failed to provide adequate written reasoning, specifically omitting any statement of the legal and factual considerations supporting the refusal to recognize service-related causality, which constitutes a violation of administrative law requirements for adverse individual decisions. Consequently, the municipality was ordered to pay the official a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Territorial Official v. Municipal Services Director (Failure to Justify Service-Related Incident Denial): The court annulled the February 17, 2022, decision because it failed to provide adequate written reasoning, specifically omitting any statement of the legal and factual considerations supporting the refusal to recognize service-related causality, which constitutes a violation of administrative law requirements for adverse individual decisions. Consequently, the municipality was ordered to pay the official a sum for legal expenses.

Mots-clés

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commandement de payer expertise juridique frais généraux notification écrite réclamation administrative autorités communales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du directeur général des services de la commune d'Allauch du 17 février 2022 est annulé.

This order directly grants the main request of the appellant, effectively annulling the challenged decision based on the reasoning in paragraph 5 (insufficient motivation related to L. 211-2 CRPA, though L. 211-2 itself is not repeated here).

Article 2 : La commune d'Allauch versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the losing party (the Commune) to pay costs to the winning party (M. A) under Article L. 761-1 CJA.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Allauch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This provision rejects the cost claims submitted by the Commune, citing Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2022 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berthier-Laignel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le directeur général des services de la commune d'Allauch n'a pas reconnu son accident du 1er février 2021 imputable au service, a considéré que l'ensemble de ses arrêts de travail relevaient de la maladie ordinaire et l'a placé en demi-traitement du 27 janvier 2022 jusqu'à l'avis du comité médical ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle comporte une erreur dans la date de son édiction et dans la date de l'avis de la commission de réforme ;

- l'avis de la commission de réforme ne lui a pas été notifié, ce qui entache d'irrégularité la décision en litige ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a subi un choc émotionnel majeur à la suite de son éviction du service ;

- elle fait suite à des agissements qualifiables de harcèlement moral.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 28 août 2023, la commune d'Allauch, représentée par Me Pascal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,

- les observations de Me Berthier-Laignel, représentant M. A,

- et les observations de Me Mathieu, représentant la commune d'Allauch.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, fonctionnaire territorial employé par la commune d'Allauch titulaire du grade de brigadier-chef principal, a, par arrêté du 22 avril 2020, été placé en détachement dans le grade de chef de service de la police municipale pour exercer les mêmes fonctions en qualité de stagiaire. Après une période de prolongation de son stage, le maire de la commune d'Allauch a, par arrêté du 22 janvier 2021, refusé de le titulariser dans ce grade. Après avoir consulté la commission de réforme le 18 janvier 2022, le directeur général des services de la commune d'Allauch, par une décision du 17 février 2022 dont M. A demande l'annulation, a refusé de reconnaître son "accident" du 1er février 2021 comme imputable au service, a considéré que l'ensemble de ses arrêts de travail relevaient de la maladie ordinaire et l'a placé en demi-traitement du 27 janvier 2022 jusqu'à ce que le comité médical se prononce.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 février 2022 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'événement du 1er février 2021 déclaré par M. A :

2. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées.

4. L'arrêté du 17 février 2022 se borne à viser la demande de M. A du 20 avril 2021 tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service de son accident, le certificat médical initial du 1er février 2021 prescrivant un arrêt de travail, celui du 11 février suivant requalifiant l'arrêt de travail en accident de service, précisant " sans date de l'accident, indiquant la nature et le siège des lésions ", le certificat médical de prolongation du 11 mars 2021 faisant suite à un accident de service survenu le 1er février 2021, et enfin l'avis de la commission de réforme du 18 janvier 2022, dont il est précisé qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'imputabilité au service de l'accident de l'intéressé. L'arrêté contesté, dont l'article 1er refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par M. A, n'indique ainsi aucun motif de ce refus et ne s'approprie pas davantage des motifs énoncés sur ce point par la commission de réforme. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que des éléments explicatifs auraient été transmis à l'intéressé par la commune d'Allauch au moyen d'un document joint à l'arrêté. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 février 2022, dont les motifs ne permettent pas de comprendre les raisons sur lesquelles il se fonde à leur simple lecture, doit être regardé comme insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Allauch, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune d'Allauch sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du directeur général des services de la commune d'Allauch du 17 février 2022 est annulé.

Article 2 : La commune d'Allauch versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Allauch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Allauch.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

signé

E. Fabre

La présidente,

signé

M.-L. Hameline

La greffière,

signé

B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203306