Legislator Jurisprudence & Législation
2203299 Généré par l'IA

Judicial Review of Refused Exceptional Admission to Stay Based on Failure to Consult Residency Permit Commission

Numéro de cause 2203299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural order that rejected their application for exceptional admission to stay as an employee and ordered their departure from France, arguing procedural and substantive errors, including the failure to consult the residency permit commission. The court found that the applicant had proven habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory requirement under the relevant statute for the prefect to consult the residency permit commission before refusing the application; consequently, the court annulled the prefect's order for this failure to follow the required procedure, ordering the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the situation after consulting the commission, while awarding a portion of the claimed legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Refused Exceptional Admission to Stay Based on Failure to Consult Residency Permit Commission: The court found that the applicant had proven habitual residence in France for over ten years, triggering the mandatory requirement under the relevant statute for the prefect to consult the residency permit commission before refusing the application; consequently, the court annulled the prefect's order for this failure to follow the required procedure, ordering the prefect to issue a temporary residence permit and re-examine the situation after consulting the commission, while awarding a portion of the claimed legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour condition de recevabilité admission temporaire demande de réexamen administratif examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to M. A for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B A, ressortissant turc né le 10 avril 1972, déclare être entré en France en 2009 et a sollicité, le 7 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order to annul the challenged prefectoral decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the challenged prefectoral decree.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision is cited as the legal basis for ordering the prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to M. A for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 17 mai 2022, M. B A, représenté par Mes Cardot et Dilawar, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été soumis à l'avis de la commission du titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Connin, conseiller ;

- les observations de Me Dilawar, pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 10 avril 1972, déclare être entré en France en 2009 et a sollicité, le 7 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 janvier 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a estimé que les documents fournis par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas de nature à justifier sa présence habituelle en France pour les années 2013, 2014, 2015 et 2019. Toutefois, le requérant produit, pour chacune de ces années, de nombreuses pièces, notamment des quittances de loyer, des attestations d'assurance habitation, des factures d'électricité, des avis d'impôt, des courriers et factures relatifs à son abonnement téléphonique et des relevés de compte faisant apparaître des mouvementes bancaires. Sa présence habituelle en France n'est, en outre, pas contestée pour les années 2012, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021. Ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que le requérant résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l'admission exceptionnelle de M. A au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience publique du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Christine Grenier, présidente,

Mme Virginie Caron, première conseillère,

M. Nicolas Connin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

Le rapporteur,

signé

N. CONNIN

La présidente,

signé

C. GRENIER

La greffière,

signé

A. ESTEVES

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1901371