Telecommunications Tower Construction Suspension Denied Due to Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a provisional decision allowing the construction of a 36-meter high mobile telecommunications relay station, following a prior suspension order against the municipality's initial opposition to the developer's prior declaration. The court rejected the request for suspension, not by assessing the urgency or serious doubt regarding the legality of the decision under summary review procedures, but by upholding the preliminary objection that the litigant lacked the requisite direct and personal interest to sue; the court determined that although the litigant claimed covisibility, potential property devaluation, and professional risk, her residence over 500 meters from the project site, combined with the purely potential nature of the financial and professional harm, was insufficient to establish a direct impact on the conditions of use and enjoyment of her property as required by urban planning law to confer standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 600-1-2 du code l'urbanisme; Telecommunications Tower Construction Suspension Denied Due to Lack of Standing: The court rejected the request for suspension, not by assessing the urgency or serious doubt regarding the legality of the decision under summary review procedures, but by upholding the preliminary objection that the litigant lacked the requisite direct and personal interest to sue; the court determined that although the litigant claimed covisibility, potential property devaluation, and professional risk, her residence over 500 meters from the project site, combined with the purely potential nature of the financial and professional harm, was insufficient to establish a direct impact on the conditions of use and enjoyment of her property as required by urban planning law to confer standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request for relief (suspension of the decision).
This article rejects the requests for costs made by the Commune of Teyran and Free Mobile based on the cited procedural article.
This article is cited in the dispositive (Article 2) concerning the rejection of cost claims related to the dispute.
This article establishes the condition for having standing (intérêt à agir) which was the ground for rejecting the claim in the reasoning, although not explicitly in the final order, but the rejection of the claim is based on this finding of lack of standing (paragraph 5 leads to paragraph 6 stating that the substantive review under L. 521-1 is unnecessary).
Texte complet
Vu :
- la requête, enregistrée le 24 juin 2022 sous le n° 2203298, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et télécommunications électroniques ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 à 11 heures :
- le rapport de M. Chabert, juge des référés ;
- les observations de Me Marcel, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Teles, représentant la commune de Teyran, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Me Mirabel, représentant la société Free Mobile, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Le 27 septembre 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable en vue d'édifier sur la parcelle cadastrée section BA n° 39 située au lieu-dit Les Tinettes à Teyran une station radioélectrique de télécommunications composée d'un pylône treillis de 36 mètres de hauteur, pour l'installation de six antennes radioélectriques et deux faisceaux hertziens, et d'une zone technique grillagée avec portillon de sécurité. Par décision du 21 décembre 2021, le maire de Teyran s'était opposé à la déclaration préalable au motif qu'il n'existait pas d'engagement irrévocable de mutualisation avec la société Bouygues Télécom. Par une ordonnance n° 2201574 du 14 avril 2022, le juge des référés du tribnual administratif de Montpellier a suspendu cette décision d'opposition à déclaration préalable et a ordonné au maire de Teyran de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de son ordonnance. En exécution de cette injonction, le maire de Teyran a pris, le 27 avril 2022, une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile. Par la présente requête Mme A demande au juge des référés de suspendre cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à édifier en zone agricole et dans un secteur boisé sans caractère particulier un antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur de 36 mètres sur une parcelle cadastrée section BA n° 39. Pour justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme qu'elle attaque, Mme A se prévaut dans ses écritures et lors des observations faites à l'audience d'une situation de covisibilité depuis sa maison d'habitation, d'une possible diminution de 15 à 20 % de la valeur vénale de son bien et d'un risque de perdre des contrats d'accueil d'enfants en sa qualité d'assistante maternelle en raison d'une exposition aux ondes électromagnétiques. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requérante réside à une distance supérieure à 500 mètres du terrain d'assiette du projet. Alors que la perte de valeur vénale et le risque pour son activité professionnelle revêtent un caractère purement éventuel, la seule circonstance tenant à la visibilité générale de l'installation depuis le front bâti où réside la requérante ne suffit pas, en l'état de l'instruction et compte tenu de la distance séparant le projet du lieu où réside la requérante, à lui conférer un intérêt direct et personnel à agir contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free Mobile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Free Mobile tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme A doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'arrêté n° DP 034 309 21 M0069 du 27 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Teyran ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit Les Tinettes.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Teyran et la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la société Free Mobile et à la commune de Teyran.
Fait à Montpellier, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
D. Chabert
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2022.
La greffière,
A. Junon