Withdrawal of Annulment Claim Against Construction Halt Order and Denial of Costs to Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mayor's order from February 1, 2022, which demanded the immediate cessation of construction work on a specified property, raising several procedural and factual errors concerning zoning and environmental impact as grounds for illegality. However, the court noted that the litigant formally declared an unconditional withdrawal of their request, leading the tribunal to accept the withdrawal of the proceedings; furthermore, the court rejected the municipality's claim for legal costs because the order to halt construction under urban planning law is taken in the name of the State, meaning the municipality was not a formal party to the judicial proceedings for the purpose of awarding costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-2 du code de l'urbanisme, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Against Construction Halt Order and Denial of Costs to Municipality: However, the court noted that the litigant formally declared an unconditional withdrawal of their request, leading the tribunal to accept the withdrawal of the proceedings; furthermore, the court rejected the municipality's claim for legal costs because the order to halt construction under urban planning law is taken in the name of the State, meaning the municipality was not a formal party to the judicial proceedings for the purpose of awarding costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the appellant's withdrawal of the case.
Used to reject the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the rejected order concerning the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin l'a mis en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction sur un terrain cadastré B n° 375 situé route de Villiers à Saint-Germain-sur-Morin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-sur-Morin la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire a été méconnue ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire a considéré à tort que la parcelle était située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondations et classée en espace boisé par le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-sur-Morin ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le maire a retenu à tort que les travaux réalisés portent atteinte à l'environnement ;
- il est illégal par exception d'illégalité des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Germain-sur-Morin qui classent la parcelle concernée en zone N et celles du plan de prévention des risques d'inondation en zone rouge.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, la commune de Saint-Germain-sur-Morin conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du 10° de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme pour prendre l'arrêté interruptif de travaux réalisés sans les autorisations d'urbanisme requises et, en tout état de cause, que ces moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A doivent être écartés comme inopérants dès lors que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du 10° de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme pour prendre l'arrêté interruptif de travaux réalisés sans les autorisations d'urbanisme requises ;
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que le maire se trouvait dans une situation d'urgence ;
- les autres moyens, en tout état de cause, ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 novembre 2022.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 31 mai 2023.
Par un acte enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère ;
- les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er février 2022, le maire de la commune de Saint-Germain-sur-Morin a édicté, au nom de l'État, un arrêté interruptif de travaux et a mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section B n° 375 située RD 8A route de Villiers à Saint-Germain-sur-Morin. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 16 février 2024, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. La décision par laquelle le maire se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de travaux illégalement entrepris en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est prise au nom de l'État. Ainsi, la commune de Saint-Germain-sur-Morin, alors même que le tribunal lui a demandé de produire des observations, n'est pas partie à l'instance devant cette juridiction au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut donc réclamer le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-sur-Morin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Germain-sur-Morin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,