Legislator Jurisprudence & Législation
2203295 Généré par l'IA

Retirement Validation Dispute Regarding Auxiliary Services (1998-2000)

Numéro de cause 2203295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision rejecting the validation, for retirement purposes, of auxiliary services performed between May and September 1998, June and September 1999, and a partial validation for the year 2000, arguing the rejection constituted a manifest error of assessment as the required documentation had been submitted in the initial 2002 request, while the administration failed to follow its internal procedure to obtain the authentic certificates for services rendered outside the institution. The Administrative Tribunal partially annulled the decision, finding a manifest error of assessment regarding the validation of the services for 1998 and 1999 because the applicant had submitted the required simplified certificate, but upheld the limited validation for the year 2000 as it matched the dates specified in the original request, ordering the administration to regularize the status for the successfully challenged periods within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 4; Retirement Validation Dispute Regarding Auxiliary Services (1998-2000): The Administrative Tribunal partially annulled the decision, finding a manifest error of assessment regarding the validation of the services for 1998 and 1999 because the applicant had submitted the required simplified certificate, but upheld the limited validation for the year 2000 as it matched the dates specified in the original request, ordering the administration to regularize the status for the successfully challenged periods within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise à la retraite positions administratives administration auxiliaire prestations fournies appréciation manifestement inexacte suppression de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive, which rejects the CNRS's request concerning costs based on this article.
Article 1er
This article contains the operative part of the decision, annulling the partial rejection of the applicant's request for validation of auxiliary services.
Article 2
This article contains the order (injonction) for the CNRS to regularize the applicant's situation regarding validation of services.
Article 4
This procedural article rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative part of the decision, annulling the partial rejection of the applicant's request for validation of auxiliary services.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, which rejects the CNRS's request concerning costs based on this article.

Article 2

This article contains the order (injonction) for the CNRS to regularize the applicant's situation regarding validation of services.

Article 4

This procedural article rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2022 et 24 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 16 juillet 2021 en tant qu'elle rejette sa demande du 28 octobre 2002 de validation, au titre de ses droits à la retraite, des services effectués avant sa titularisation et accomplis en qualité d'agent non titulaire du CNRS pour la période du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999 et en tant qu'elle ne valide que deux trimestres pour l'année 2000, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre audit président-directeur général de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de prendre une décision validant ses cinq services auxiliaires pour la retraite entre le 18 mai 1998 et le 31 décembre 2000 et, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au rétablissement de sa situation au regard de ses droits à validation de services auxiliaires à la retraite ;

3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- la procédure suivie est irrégulière dès lors que le CNRS n'a pas effectué dans un délai raisonnable ses demandes de certificats authentiques des services ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas validé les périodes de services du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999 et n'a validé que deux trimestres et exclut toutes les périodes de services auxiliaires effectués à la DIREN Languedoc-Roussillon sur l'année 2000 ;

- elle constitue une sanction déguisée dès lors qu'elle s'inscrit dans une politique de décisions défavorables prises par le CNRS à son encontre ;

- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le CNRS conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 16 juillet 2021, le président-directeur général du CNRS a rejeté partiellement la demande formulée par Mme B, ingénieure d'études, le 28 octobre 2002 de validation, au titre de ses droits à la retraite, des services effectués avant sa titularisation et accomplis en qualité d'agent non titulaire du CNRS. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision le 12 décembre 2021 resté sans réponse. Celle-ci doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de validation de services auxiliaires pour la période du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999 et en tant qu'elle ne valide que deux trimestres pour l'année 2000, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 12 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / () Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le service du personnel et des ressources humaines de la délégation Languedoc Roussillon du CNRS a établi une note dont il n'est pas contesté qu'elle s'appliquait lors du dépôt de la demande de Mme B relative aux modalités d'établissement d'une demande de validation de services effectués avant titularisation selon laquelle la demande devait être effectué sur un imprimé spécifique et que devaient y être joints une copie de titularisation ainsi que des certificats d'exercice pour les services accomplis en dehors du CNRS devant être demandés aux anciens employeurs sur un formulaire spécifique, le CNRS se chargeant d'obtenir les certificats authentiques. Or, il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas davantage contesté que Mme B a adressé le 28 octobre 2002 à son administration une demande de validation des services effectués avant sa titularisation sur le formulaire requis accompagnée de la décision n° 2506652 du 18 janvier 2002 de la délégation CNRS Languedoc-Roussillon de sa titularisation à compter du 1er janvier 2002 en tant qu'assistant-ingénieure ainsi que du certificat d'exercice simplifié établi par le secrétaire général de la direction régionale de l'environnement de Montpellier du 25 septembre 2002 couvrant la période en litige à savoir 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de validation pour ces périodes au motif qu'il n'existait pas de pièces justificatives, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En revanche, Mme B ne peut utilement soutenir que le nombre de trimestre retenu pour l'année 2000 est erroné dès lors que les dates retenues dans la décision attaquée à savoir du 1er février au 19 mai 2000 et du 2 octobre au 31 décembre 2000 sont celles figurant dans sa demande et correspondent à deux trimestres.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) du 16 juillet 2021 doit seulement être annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme B du 28 octobre 2002 de validation, au titre de ses droits à la retraite, des services effectués avant sa titularisation et accomplis en qualité d'agent non titulaire du CNRS pour la période du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999 ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans la même mesure.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le président-directeur général du CNRS procède à la régularisation de la situation de Mme B au regard de ses droits à validation de services pour la période du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu de faire droits aux autres conclusions d'injonction présentées par la requérante, ni dans les circonstances de l'espèce d'assortir l'injonction prononcée d'une mesure d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS le paiement d'une somme de 1 500 euros à Mme B, qui n'a pas eu recours à un avocat dans la présente instance et n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président-directeur général du CNRS du 16 juillet 2021 est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme B du 28 octobre 2002 de validation, au titre de ses droits à la retraite, des services effectués avant sa titularisation et accomplis en qualité d'agent non titulaire du CNRS pour la période du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999 ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans la même mesure.

Article 2 : Il est enjoint au président-directeur général du CNRS de procéder à la régularisation de la situation de Mme B au regard de ses droits à validation de services pour la période du 18 mai au 30 septembre 1998 et du 28 juin au 10 septembre 1999 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CNRS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

Mme Hétier-Noël, première conseillère,

Mme Diwo, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

R. Berkat

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

La greffière,

No 2203295