Taxpayers v. Tax Authority: Income Assessment and Penalty Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of additional income tax and social contribution assessments, along with damages, stemming from a personal tax audit for 2014 and 2015, arguing flaws in the rectification proposal, the tax authority's failure to prove income apprehension, the misclassification of rental income as property income instead of business profits, and improper imposition of penalties. The court rejected the claims, finding that the proposal was sufficiently motivated, that the taxpayers could not contest the inclusion of undistributed rental income from a real estate company due to their shareholder status, that the rental income was correctly classified as property income despite minor furnishings, that the tax authority sufficiently proved the existence of undisclosed income via bank transfers, and that the demand for justification regarding undetermined income was valid because the total bank credits significantly exceeded declared revenues, leading to the dismissal of the entire application for discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 du code général des impôts, article 525 du code civil, article 111 du code général des impôts, article 1729 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayers v. Tax Authority: Income Assessment and Penalty Challenge Dismissed: The court rejected the claims, finding that the proposal was sufficiently motivated, that the taxpayers could not contest the inclusion of undistributed rental income from a real estate company due to their shareholder status, that the rental income was correctly classified as property income despite minor furnishings, that the tax authority sufficiently proved the existence of undisclosed income via bank transfers, and that the demand for justification regarding undetermined income was valid because the total bank credits significantly exceeded declared revenues, leading to the dismissal of the entire application for discharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicants' requests for tax discharge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2022 et le 14 septembre 2023, M. et Mme A C, représentés par Me Sicakyuz, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des majorations et intérêts de retard, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des préjudices causés par l'émission des saisies administratives à tiers détenteur.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification méconnaît l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale ne démontre pas l'appréhension des revenus, en provenance de la SARL Euro Bâtiment, de la SCI Asmaa ou d'origine indéterminée qu'elle lui impute ;
- M. A C n'a pas la maîtrise de l'affaire de la SCI Asmaa ni de la SARL Euro Bâtiment ;
- le bien loué par la SCI Asmaa à la SARL Euro Bâtiment est une location commerciale dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux ;
- les redressements fondés sur les revenus d'origine indéterminée sont irréguliers dès lors que les montants ne laissaient pas présumer une discordance significative permettant d'engager une demande de justification ;
- les pénalités de 40 % sont infondées dès lors qu'elles ne peuvent être fondées sur la supposée collaboration insuffisante au cours de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 octobre 2022 et le 1er mars 2024, l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 à la suite de laquelle leur a été notifiée une proposition de rectification en date du 28 décembre 2017 imposant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus pour un montant, en droits, intérêts et pénalités de 68 377 euros au titre de l'année 2014 et 112 370 euros au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la motivation de proposition de rectification :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés ainsi que les années d'imposition concernées.
3. Il ressort de la proposition de rectification du 28 décembre 2017 que celle-ci présente en détail l'ensemble de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle s'étant déroulée auprès des contribuables et décrit, pour chaque catégorie de revenus, les bases légales et les circonstances précises fondant les rehaussements proposés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne les revenus fonciers de la société civile immobilière Asmaa :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A C sont associés de la société civile immobilière Asmaa, pour des parts respectives de 50 et 30 % de son capital. Les services fiscaux ont relevé, au cours des opérations de contrôle, que la société percevait des loyers non déclarés pour un garage de 40 m2 et un dépôt de 120 m2 mis à bail auprès de la société Euro Bâtiment. Ainsi, dès lors qu'il est constant que les revenus de la SCI sont imposés entre les mains de leurs associés au titre de l'impôt sur les revenus, M. et Mme A C ne peuvent utilement se prévaloir du défaut de preuve d'appréhension de telles sommes ni de la qualité de maître de l'affaire de l'un d'eux. Par suite, de tels moyens doivent être écartés comme étant inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : / 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines, ainsi que les revenus : / a De l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure, dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 525 du code civil ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble ; / b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions ; / c Des bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres. ". Aux termes de l'article 35 de ce code : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ".
6. Les requérants soutiennent que les loyers perçus ne devaient pas être imposés dans la catégorie des revenus fonciers dès lors qu'ils constituaient des bénéfices industriels et commerciaux en raison du caractère meublé des locaux en cause. Toutefois, s'il ressort du bail de location, intitulé à tort " bail commercial ", que celui-ci indique la présence d'un bureau, de trois fauteuils, d'étagères, de deux armoires, et d'un meuble de rangement, de telles fournitures ne peuvent être regardées comme constituant l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation de locaux qualifiés de garage et de dépôt par ledit bail. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les loyers perçus ont été imposés à tort dans la catégorie des revenus fonciers.
En ce qui concerne les rémunérations occultes versées par la société Euro bâtiment :
7. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ".
8. D'une part, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication bancaire, l'administration fiscale a relevé que M. A C, directeur commercial de la société Euro bâtiment, avait reçu de cette dernière des virements bancaires pour un total de 184 484,62 euros tandis que Mme A C, gérante, avait perçu des virements pour un total de 16 360 euros en 2015, l'ensemble des virements ainsi révélés étant détaillés par les services dans la proposition de rectification du 28 décembre 2017. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et de l'appréhension de revenus occultes. Le moyen tiré de l'absence d'une telle preuve doit ainsi être écarté.
9. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que pour apporter la preuve de l'existence des revenus distribués précités, l'administration ait eu recours à la notion de maîtrise de l'affaire. Le moyen contestant la réunion des conditions pour retenir une telle qualification doit ainsi être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
10. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. / () Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 € () ".
11. Il résulte de l'instruction que les services de contrôle ont adressé, par lettre du 24 juillet 2017, une demande de justifications à M. et Mme A C en application des dispositions précitées dès lors que l'examen des relevés de leurs comptes financiers avait révélé un total net de crédits financiers de 155 062,02 euros en 2014 et de 226 793,81 euros pour les années 2014 et 2015 alors que les revenus bruts déclarés pour ces années avaient eu pour montants respectifs 16 510 et 16 771 euros. Au regard de la différence ainsi constatée de plus du double entre les revenus révélés lors de la vérification et ceux déclarés, l'administration était en droit de mettre en œuvre la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors même que par les justifications apportées ultérieurement, le montant des crédits non justifiés a été réduit en deçà des seuils prévus par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant la procédure de demande de justification doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
13. Si les requérants soutiennent que l'administration ne pouvait fonder l'application des pénalités en vertu des dispositions précitées en raison de leur attitude supposée dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, il ressort de la proposition de rectification en litige que l'administration s'est fondée, non pas sur une telle circonstance mais sur l'importance des droits éludés au regard des revenus déclarés. Par suite le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A C aux fins de décharges doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais liés au litige exposés par M. et Mme A C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Mme D A C et à l'administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 avril 2024.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.