Residence Permit Revocation Suspension Denial Due to Incomplete Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent administrative order to suspend a prefectural decision that revoked her residence permit, ordered her departure from French territory, and specified the destination country, arguing there was urgency due to her family situation and serious doubt regarding the legality of the decision concerning public order and human rights violations. The court rejected the request because the litigant failed to produce the entirety of the contested administrative decision, as required by procedural rules for emergency summary proceedings, leading to the manifest inadmissibility of the application for suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Residence Permit Revocation Suspension Denial Due to Incomplete Documentation: The court rejected the request because the litigant failed to produce the entirety of the contested administrative decision, as required by procedural rules for emergency summary proceedings, leading to the manifest inadmissibility of the application for suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order rejecting the request, which was found inadmissible based on procedural grounds.
This provision concerning costs was explicitly cited in the dispositive as part of the rejected conclusions.
The inadmissibility of the request was grounded on the failure to comply with the production requirement stipulated in this article.
This is the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which was ultimately declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Ousseni, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2021-28493 du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut et à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux compte tenu de sa situation familiale et en raison du risque d'éloignement ;
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet à avoir considéré qu'elle constituait une menace à l'ordre public, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2200188, enregistrée le 18 janvier 2022 tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021-28493 du 24 décembre 2021.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
3. Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2021-28493 du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête n'est accompagnée que d'une partie de l'arrêté dont la suspension est sollicitée. Par suite, en l'absence de production de l'intégralité de la décision litigieuse et dès lors qu'il n'est ni établi que la requérante se serait trouvée dans l'impossibilité de la produire dans son intégralité, les conclusions présentées par Mme A, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. Par suite, il y a lieu, en l'état, de rejeter la requête présentée par Mme A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2203290