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2203287 Généré par l'IA

Applicant's Residence vs. Tribunal Jurisdiction in License Suspension Appeal

Numéro de cause 2203287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a six-month driver's license suspension imposed by the Prefect of the Gard, but the Administrative Tribunal of Nîmes rejected the request because, under administrative procedure rules, jurisdiction lies with the administrative tribunal corresponding to the applicant's place of residence at the time of the contested decision. Since the applicant resided in Ganges (Hérault department) when the suspension decision was made, the Nîmes Tribunal declined jurisdiction, ruling that the matter belonged to the Administrative Tribunal of Montpellier.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R.522-8-1 du code de justice administrative, Article R.312-8 du même code; Applicant's Residence vs. Tribunal Jurisdiction in License Suspension Appeal: Since the applicant resided in Ganges (Hérault department) when the suspension decision was made, the Nîmes Tribunal declined jurisdiction, ruling that the matter belonged to the Administrative Tribunal of Montpellier.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence retrait de la concession délai de suspension procédure de récusation suspension de la naturalisation détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.522-8-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because the jurisdiction was declined.

Article R.312-8 du même code

Cited to determine that the request did not fall under the jurisdiction of the Nîmes administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2203287, présenté par Me Chninif pour M. C A, demeurant avenue Mont Aigoual, résidence Pont Vieux à Ganges (34190) qui demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la préfète du Gard a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.

Vu la décision dont la suspension est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R.312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision par laquelle la préfète du Gard a suspendu le permis de conduire de M. A, ce dernier était domicilié à Ganges, dans le département de l'Hérault. Dans ces conditions, la requête de M. A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nîmes, mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R.522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 7 novembre 2022.

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.