Legislator Jurisprudence & Législation
2203286 Généré par l'IA

Algerian National Residence Certificate Revocation Annulment

Numéro de cause 2203286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to annul an administrative order that revoked a ten-year residence certificate issued to an Algerian national following a criminal conviction, with the petitioner arguing the revocation lacked proper grounds and violated the Franco-Algerian agreement. The court ruled that the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, does not permit administrative authorities to revoke a ten-year residence certificate based on the holder posing a threat to public order, and therefore, the prefecture exceeded its authority by revoking the certificate on this basis, leading to the annulment of the revocation order and an injunction for the prefecture to reinstate the certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, accord franco-algérien du 27 décembre 1968, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residence Certificate Revocation Annulment: The court ruled that the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, does not permit administrative authorities to revoke a ten-year residence certificate based on the holder posing a threat to public order, and therefore, the prefecture exceeded its authority by revoking the certificate on this basis, leading to the annulment of the revocation order and an injunction for the prefecture to reinstate the certificate.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour menaces contre les autorités motif de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The annulment was based on the finding that the Franco-Algerian agreement does not allow for the withdrawal of a ten-year residence certificate based on public order threat (paragraph 3, leading to Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, referencing the law governing fees for legally aided lawyers.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in point 6 (reasoning for costs) but not explicitly repeated in the operative part (Article 3 only cites the law of 1991). Therefore, it is excluded based on the strict rule that only provisions in the dispositive orders are included.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The annulment was based on the finding that the Franco-Algerian agreement does not allow for the withdrawal of a ten-year residence certificate based on public order threat (paragraph 3, leading to Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, referencing the law governing fees for legally aided lawyers.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in point 6 (reasoning for costs) but not explicitly repeated in the operative part (Article 3 only cites the law of 1991). Therefore, it is excluded based on the strict rule that only provisions in the dispositive orders are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui a retiré son certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, selon le moyen retenu, soit de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, soit de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien qui ne prévoit pas la possibilité de retirer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A a produit des pièces enregistrées le 29 mars 2024, qui n'ont pas été communiquées.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,

- et les observations de Me Inquimbert, substituant Me Mary pour M. A.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 11 juillet 1989, entré en France le 25 décembre 2017, s'est vu délivrer en dernier lieu, le 23 février 2019, un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'au 22 février 2029. En raison d'une condamnation pénale dont a fait l'objet l'intéressé par jugement du 26 novembre 2021 du tribunal judiciaire du Havre, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A, par courrier du 30 mars 2022 notifié le 5 avril, qu'il était envisagé de lui retirer son certificat de résidence de dix ans et l'a invité à présenter ses observations. Par un arrêté du 6 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, à son article 1er, de retirer ce certificat de résidence. M. A en demande l'annulation dans cette mesure.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ne prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un certificat de résidence de dix ans en raison de la menace que ferait peser sur l'ordre public la présence en France de son titulaire. Le préfet ne saurait dès lors opposer à un ressortissant algérien l'existence d'une telle menace pour justifier le retrait de son certificat de résidence de dix ans.

3. Il résulte de ce qui précède que le préfet ne pouvait légalement retirer, par l'arrêté attaqué, le certificat de résidence de dix ans dont disposait M. A, en se fondant sur la menace que ferait peser sa présence en France sur l'ordre public. Ce moyen doit par suite être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui a retiré son certificat de résidence de dix ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation partielle de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, que le certificat de résidence d'une durée de dix ans soit restitué à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert et avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 6 mai 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu'il a retiré le certificat de résidence de dix ans de M. A.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. A son certificat de résidence de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mary, associé de la SELARL Mary et Inquimbert, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Berthet-Fouqué, président,

M. Cotraud, premier conseiller,

Mme Esnol, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé :

J. Cotraud

Le président,

Signé :

J. Berthet-FouquéLa greffière,

Signé :

A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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