Legislator Jurisprudence & Législation
2203285 Généré par l'IA

Conservatory Seizure Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the annulment of a conservatory seizure of funds from its manager's bank accounts, authorized by a judicial court judge to secure an impending tax assessment regarding claimed fictitious headquarters, and requested damages for excessive seizure, but the Administrative Tribunal declared itself incompetent to rule on the matter. The court reasoned that a conservatory seizure, governed by the Code of Civil Enforcement Procedures and intended to secure an unsecured claim, is a provisional security measure whose annulment or lifting falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative judge, which also applies to the related claim for damages stemming from the seizure's implementation.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administratif; Conservatory Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: The court reasoned that a conservatory seizure, governed by the Code of Civil Enforcement Procedures and intended to secure an unsecured claim, is a provisional security measure whose annulment or lifting falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative judge, which also applies to the related claim for damages stemming from the seizure's implementation.

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de fonds objet du litige annulation civile exécution compétence en matière de trust calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order dismissing the case for lack of jurisdiction.
Article L. 761-1 du code de justice administratif
This provision regarding costs was cited in the initial requests, but since the case was dismissed based on jurisdiction (Article 1er), and no specific order on costs referring to this article was made in the dispositive, it is excluded based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order dismissing the case for lack of jurisdiction.

Article L. 761-1 du code de justice administratif

This provision regarding costs was cited in the initial requests, but since the case was dismissed based on jurisdiction (Article 1er), and no specific order on costs referring to this article was made in the dispositive, it is excluded based on the strict rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 19 avril 2024, la SASU Fauve Capital, représentée par Me Combradet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie conservatoire des fonds disponibles sur les comptes de sa gérante, Mme A, intervenue le 5 janvier 2022 à la demande du comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de la Dordogne ;

2°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 34 836 euros, avec intérêts à compter du 11 janvier 2022, en réparation du préjudice résultant du montant excessif des fonds saisis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Elle soutient que :

- le montant de cette saisie conservatoire ne pouvait excéder un montant de 443 359 euros ;

- elle a droit à une indemnité d'un montant de 34 836 euros en réparation du préjudice que lui a occasionné la saisie abusive de la somme de 87 090 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2022 et le 4 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ;

- la main levée totale de la saisie conservatoire a été accordée ;

- la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est la gérante et l'associée unique de la SASU Fauve Capital qui a pour activité le conseil pour les affaires et la gestion. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'occasion de laquelle l'administration a remis en cause l'abattement appliqué sur les bénéfices réalisés sur les années 2018 et 2019 en application de l'article 44 quindecies du code général des impôts, au motif que la localisation de son siège social sur le territoire de la commune de Salignac-Eyvigues, commune classée en zone de revitalisation rurale, revêtait un caractère fictif et que son activité s'exerçait en réalité depuis la région parisienne. Le comptable chargé du recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, devant procéder du rehaussement des bénéfices des années concernées, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac qui, par ordonnance du 16 décembre 2021, l'a autorisé à procéder à la saisie conservatoire de la somme de 530 449 euros sur les fonds détenus sur les comptes bancaires de Mme A. La SASU Fauve Capital, qui estime que cette somme ne correspond pas aux rehaussements qui lui seront réclamés à titre principal, demande au tribunal d'annuler cette saisie conservatoire, et de condamner l'administration à lui verser la somme de 34 836 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du montant excessif des fonds saisis.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge () ". Enfin, aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. () ".

3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions précitées qu'une mesure de saisie conservatoire a pour seul objet de garantir, par une prise de sûreté provisoire, une créance du Trésor qui n'a pas encore fait l'objet d'un titre de recouvrement et ne peut être regardée comme un acte de poursuite susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s'ensuit que les conclusions par lesquelles elle demande au tribunal d'annuler et de prononcer la main levée de la saisie conservatoire litigieuse relèvent de la compétence du juge judiciaire, et doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il en va de même de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qu'elle aurait subis à l'occasion de la mise en œuvre de cette saisie conservatoire.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Fauve Capital est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Fauve Capital et au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ferrari, président,

Mme C et Mme B, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La rapporteure,

E. C

Le président,

D. FERRARI La greffière,

E. SOURIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,