Taxpayer v. Administrative Tribunal (Online Poker Earnings Taxation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a taxpayer's request to discharge additional income tax and social security contributions assessed for 2018 based on his online poker earnings, affirming the administration's determination that the activity constituted a taxable professional pursuit. The court reasoned that while general games of chance are not taxable due to inherent randomness, habitual play in games against opponents, such as poker, becomes taxable if the player significantly masters the element of chance through acquired skill, resulting in substantial income, which the evidence supported given the taxpayer's high volume of tournament participation and significant winnings in 2018, indicating a mastery leading to significant revenue beyond mere net profits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1727 du code général des impôts, article 92 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer v. Administrative Tribunal (Online Poker Earnings Taxation): The court reasoned that while general games of chance are not taxable due to inherent randomness, habitual play in games against opponents, such as poker, becomes taxable if the player significantly masters the element of chance through acquired skill, resulting in substantial income, which the evidence supported given the taxpayer's high volume of tournament participation and significant winnings in 2018, indicating a mastery leading to significant revenue beyond mere net profits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request to discharge the additional income tax and social security contributions.
This article was cited in the applicant's request for costs, which was rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 août 2022 et le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL CGC Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les gains de poker perçus en 2018 n'étaient pas taxables dès lors que sa situation ne répond pas aux critères posés par la jurisprudence dès lors que le caractère significatif doit s'attacher aux revenus perçus et non aux seuls gains, qu'il ne joue pas de façon habituelle et qu'il ne maîtrise pas de façon significative l'aléa du jeu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui, exerçant la profession d'infirmier, a déclaré à ce titre des salaires d'un montant de 24 897 euros en 2018 et de 24 804 euros en 2019, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les revenus perçus au cours de ces années. Au vu des éléments relatifs aux gains obtenus par M. A au jeu de poker, l'administration a considéré qu'en parallèle de son activité professionnelle d'infirmier, l'intéressé avait exercé, sur les deux années vérifiées, une activité de joueur de poker professionnel. Par une proposition de rectification du 18 octobre 2021, l'administration a procédé à l'évaluation d'office des résultats réalisés au titre des années contrôlées et déterminé un bénéfice de 76 440 euros au titre de l'année 2018 et un déficit de 9 650 euros au titre de l'année 2019. Les rectifications ont été assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts et de la majoration de 80 % applicable en applications du c du 1 de l'article 1728 du même code. Les observations présentées par le requérant le 2 novembre 2021 ont été rejetées par courrier du 15 novembre 2021. Le 6 décembre 2021, le conseil de M. A a été reçu par le service vérificateur pour un entretien au terme duquel les rectifications ont été maintenues et les rappels mis en recouvrement le 30 avril 2022 pour un montant total de 48 699 euros. La réclamation, présentée par courrier du 20 mai 2022 a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 juin 2022.
2. Si la pratique, même habituelle, de jeux de hasard ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits, au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts, en raison de l'aléa qui pèse sur les perspectives de gains du joueur, il en va différemment de la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs. Les gains qui en résultent sont alors imposables, en application de l'article 92, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors même que le contribuable exercerait aussi par ailleurs une activité professionnelle.
3. Il n'est pas contesté qu'à la suite du droit de communication effectué le 27 mai 2021 auprès de l'autorité nationale des jeux, l'administration fiscale a, notamment, obtenu les informations relatives à la pratique de poker en ligne du requérant, lequel a comptabilisé 3 861 inscriptions pour des tournois en ligne en 2018 et 9 609 en 2019. L'administration fait valoir qu'en tenant compte de la durée moyenne d'une partie de poker dans la configuration usitée par M. A, le nombre de jours pour lesquels une activité de poker a été constatée pour le compte de l'intéressé s'est élevé à 123 en 2018 et à 158 en 2019. Si le requérant soutient que la durée moyenne d'une partie est inférieure aux huit minutes retenues par l'administration, il résulte de l'instruction que la pratique du jeu de poker en ligne a, en tout état de cause, procédé en l'espèce d'une pratique habituelle au cours des deux années en cause. Il est également constant que, pour l'année 2018, les gains constatés se sont élevés à 102 568,78 euros avec des mises d'un montant total de 26 128,85 euros. Sur l'année 2019, les gains constatés se sont élevés à 65 848,59 euros avec des mises d'un montant total de 75 498,89 euros. Si M. A a réalisé un gain exceptionnel d'un montant de 80 000 euros au mois de septembre 2018, la régularité de sa pratique et le montant de ses gains démontrent une maîtrise significative de l'aléa inhérent au jeu de poker en ligne lui ayant procuré des revenus significatifs, lesquels ne sauraient s'entendre des seuls bénéfices nets. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le bénéfice réalisé par l'intéressé en 2018 était imposable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2203282