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2203281 Généré par l'IA

Petitioner's Request to Suspend Passport Refusal Denied Due to Lack of Prima Facie Case on Illegality

Numéro de cause 2203281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a summary judgment to suspend the refusal and closure of her urgent passport application, citing the need to care for her severely ill sister abroad and alleging the refusal was illegal due to the administration mistakenly claiming necessary documents were missing, changing the basis for refusal, and altering the required document list. The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the petitioner appeared capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to close her file for failure to provide the requested supporting documents, rendering a ruling on the existence of urgency unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Request to Suspend Passport Refusal Denied Due to Lack of Prima Facie Case on Illegality: The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the petitioner appeared capable of establishing a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to close her file for failure to provide the requested supporting documents, rendering a ruling on the existence of urgency unnecessary.

Mots-clés

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défaut de preuve passeport pièces figurant dans le dossier retrait de la requête suspension de la naturalisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of Ms. B's request, forming the final decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the judge to rule on the request for suspension (the subject of the rejected claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions de la préfète d'Indre-et-Loire refusant de lui attribuer un passeport en urgence et la clôture de son dossier ;

2°) de prononcer une astreinte financière afin d'obliger la préfecture à traiter en urgence sa demande et à ne plus se livrer à des manœuvres sans base légale pour retarder la délivrance d'un passeport.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que le fait de l'empêcher d'aller rapidement s'occuper de sa sœur, qui a été victime d'un AVC dont elle garde d'importantes séquelles, risque d'entraîner une dégradation irréversible et fatale de l'état de santé de cette dernière et de la maintenir dans une situation d'isolement très anxiogène en l'obligeant à renouveler le parcours de soins qui a été entamé ; elle est la seule à pouvoir s'occuper de sa sœur ;

- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

* ces décisions se fondent sur le motif erroné tiré de l'absence de justificatifs nécessaires à l'étude de sa demande alors qu'elle a fourni tous les documents qui lui avaient été réclamés par l'administration préfectorale ;

* la préfète a considéré à tort que le certificat médical produit ne justifiait pas de l'urgence de la situation médicale de sa sœur ;

* les décisions attaquées reposent sur des motifs différents et cette modification par l'administration de la motivation retenue entache le refus d'illégalité ; leur motivation ne permet pas, en outre, de comprendre les raisons du refus ;

* l'administration a modifié la liste des documents à fournir pour renouveler sa demande, ce qui porte atteinte à l'égalité de traitement entre les administrés ; certains nouveaux documents dont la production est sollicitée ne présentent pas un caractère réglementaire ou ne sont pas précisément définis.

La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 septembre 2022 sous le numéro 223279 par laquelle

Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à 14 heures 00, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Le 12 juillet 2022, Mme A B, dont selon ses dires le passeport était périmé depuis deux mois, a sollicité par mail auprès de la préfecture d'Indre-et-Loire la délivrance d'un passeport en urgence, afin de se rendre au Koweit au chevet de sa sœur victime d'un AVC. Le jour même, le service de la préfecture en charge des cartes nationales d'identité et des passeports a demandé par courriel à l'intéressée de lui transmettre divers documents, dont la liste était fournie, afin d'étudier sa demande. Après plusieurs échanges par voie électronique entre Mme B et l'administration, cette dernière a, par courriel du 29 juillet 2022, informé l'intéressée du classement sans suite de sa demande en l'absence de production des justificatifs demandés à plusieurs reprises, et l'a invitée à se rapprocher de la mairie afin de déposer une demande de passeport biométrique. Le 11 août 2022, Mme B a exercé un recours gracieux indiquant avoir adressé à deux reprises les pièces demandées. Par courriel du 12 août suivant, la préfecture a confirmé la décision de classement sans suite du fait de l'absence de documents nécessaires au traitement de sa demande. Mme B, qui a indiqué saisir le tribunal d'une requête en référé-suspension, demande de suspendre " les refus d'attribution du passeport en urgence et la clôture de [son] dossier ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de délivrance d'un passeport en urgence résultant du classement sans suite, le 29 juillet 2022, de sa demande par la préfecture d'Indre-et-Loire et de la décision confirmative du 12 août 2022. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 17 octobre 2022.

La juge des référés,

Patricia C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.