Legislator Jurisprudence & Législation
2203280 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Applicant's History of Domestic Violence

Numéro de cause 2203280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision rejecting his family reunification request for his spouse, arguing the refusal based on a failure to adhere to essential principles of French family life constituted a manifest error of appreciation and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court upheld the rejection, reasoning that the applicant's prior criminal conviction for violence against his minor child and repeated death threats and violence against his spouse demonstrated conduct contrary to the essential principles governing family life in France, thus justifying the refusal; furthermore, the refusal was not a disproportionate breach of his right to private and family life, considering the recent nature of the offenses and the fact that the marriage occurred less than a year before the request while the spouse resided abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L 761 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Refusal Upheld Due to Applicant's History of Domestic Violence: The court upheld the rejection, reasoning that the applicant's prior criminal conviction for violence against his minor child and repeated death threats and violence against his spouse demonstrated conduct contrary to the essential principles governing family life in France, thus justifying the refusal; furthermore, the refusal was not a disproportionate breach of his right to private and family life, considering the recent nature of the offenses and the fact that the marriage occurred less than a year before the request while the spouse resided abroad.

Mots-clés

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regroupement familial annulation du mariage conjoint étranger violence domestique décision étrangère antécédents

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited by the applicant in their request and implicitly rejected by the dismissal of the main claim, which covers costs.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L 761 du code de justice administrative
B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the applicant in their request and implicitly rejected by the dismissal of the main claim, which covers costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request and implicitly rejected by the dismissal of the main claim, which covers costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in their request and implicitly rejected by the dismissal of the main claim, which covers costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 mai et 29 août 2022, M. B, représenté par Me Diop, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'autoriser le regroupement familial qu'il sollicite, sous astreinte de 150 euros par jour ;

3°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 1 680 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, au sens du 3° de l'article L. 434-7 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France en 2009 et y a régulièrement séjourné en tant que conjoint de français. Le 8 octobre 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Colmar à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pour violence sans incapacité sur mineur, son fils aîné, menaces de mort réitérées, et violence habituelles suivies d'incapacité supérieure à 8 jours sur son épouse. Divorcé en 2019, il a épousé, le 19 janvier 2021, une ressortissante tunisienne. Il a introduit le 7 février suivant une demande de regroupement familial en faveur de cette dernière. Par une décision du 6 avril 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision du 6 avril 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

3. Pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet du Haut-Rhin a estimé que ce dernier ne se conformait pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France, dès lors qu'il a été condamné, en octobre 2018, à une peine d'emprisonnement avec sursis partiel, pour des violences sans incapacité à l'égard de l'aîné de ses enfants, alors âgé de 9 ans, des menaces de mort réitérées et des violences avec incapacité supérieure à 8 jours à l'égard de son épouse. Eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, ainsi qu'à leur caractère récent, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'ils révèlent un comportement de l'intéressé contraire aux principes essentiels régissant la vie familiale en France et sont, par suite, de nature à justifier un refus de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a rencontré son épouse en Tunisie, où le mariage a été célébré moins d'un an avant la demande de regroupement familial, et où il lui est loisible de retourner. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a rejeté sa demande de regroupement familial. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des articles L 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Décision rendue publique, par mise à disposition au greffe, le 1er février 2023.

La rapporteure,

D. MERRI

Le président,

P. REES

La greffière,

M-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,