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2203277 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Appointment Request

Numéro de cause 2203277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Three individuals sought judicial review to annul an implicit decision by the prefect rejecting their request for an appointment to file for residency permits, arguing their files were complete, but the court rejected their claims because they failed to provide evidence that they had submitted a complete application file or even formally requested the necessary appointment as required by relevant regulations for filing a residency application. The court also dismissed the administrative authority's argument for mootness because the mother's subsequent residency permit did not resolve the outstanding applications for her children, whose right to have their initial applications examined had not been established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Appointment Request: D’une part, si les requérants ont entendu, par un mémoire du 19 novembre 2024, se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ils ont toutefois retiré ce désistement partiel par un nouveau mémoire enregistré le 12 décembre 2024. Par suite, dès lors qu’il n’en avait pas été donné acte, les requérants ont pu valablement retirer leur désistement de leurs conclusions à fin d’annulation.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel requête en nomination demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée griefs de procédure

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 14 mars 2022, 19 novembre et 12 décembre 2024, M. D... G..., M. C... G... et Mme A... F... agissant en qualité de représentante légale de B... G..., devenue majeure en cours d’instance, représentés par Me Seguin, demandent au tribunal :

d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leur demande tendant à l’obtention d’un rendez-vous pour leur permettre de déposer une demande de titre de séjour ;

d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l’examen de leurs demandes de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;

de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision est illégale dès lors que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de leur accorder un rendez-vous dès lors que leurs demandes de titre de séjour étaient complètes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu, Mme F... ayant obtenu un titre de séjour valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2025.

Mme F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

Mme A... F..., ressortissante de nationalité arménienne, vit en France avec ses trois enfants, D... G..., né le 8 aout 2002, C... G... né le 1er juin 2003 et B... G... née le 17 juin 2004, devenue majeure en cours d’instance. Le 18 octobre 2021, Mme F... a formé un recours gracieux auprès du préfet de Maine-et-Loire afin qu’il procède à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de ses trois enfants, et qu’il leur délivre un récépissé. Le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de rejet dont les requérants demandent l’annulation.

Sur l’étendue du litige :

D’une part, si les requérants ont entendu, par un mémoire du 19 novembre 2024, se désister de leurs conclusions à fin d’annulation et maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ils ont toutefois retiré ce désistement partiel par un nouveau mémoire enregistré le 12 décembre 2024. Par suite, dès lors qu’il n’en avait pas été donné acte, les requérants ont pu valablement retirer leur désistement de leurs conclusions à fin d’annulation.

D’autre part, dans son mémoire en défense, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer, Mme F... ayant obtenu un titre de séjour provisoire du 22 juin 2023 au 21 juin 2025. Toutefois, la décision attaquée porte, non pas sur le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour qu’elle aurait déposée mais sur le refus d’enregistrement des demandes de titres de ses enfants, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient obtenu un rendez-vous en préfecture, que le préfet de Maine-et-Loire ait procédé à l’examen de celle-ci, ou qu’ils aient obtenus un titre de séjour par la suite. Dès lors, la requête n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». Selon l’article R. 433-1 du même code : « L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. ».

Les requérants, qui se bornent à alléguer qu’ils se seraient vu opposer un refus à leur demande de rendez-vous en vue de faire enregistrer leur demande de titre de séjour, ne justifient pas avoir déposé un dossier complet auprès des services du préfet de Maine-et-Loire, ni même avoir sollicité ledit rendez-vous. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation du refus de rendez-vous qui leur aurait été opposé.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D... G..., M. C... G..., de Mme B... G... et de Mme A... F... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... G... C... G..., de Mme B... G... et de Mme A... F... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... G..., M. C... G..., Mme B... G..., Mme A... F..., et au préfet de Maine-et-Loire.

Copie en sera transmise à Me Seguin.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Claire Martel, première conseillère,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.

La rapporteure,

Justine-Kozue E...

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Théa Chauvet

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,