Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision partially granting the waiver of an overpayment of housing assistance, arguing she had duly reported her change in status and could not afford to repay the debt. The court reasoned that as a judge of full jurisdiction in social aid matters, it must reassess whether a total or partial waiver is justified based on the debtor's current precariousness and good faith, substituting its own assessment for that of the administration. Despite the claimant's argument and documentation of income and expenses, the court found that her household was not in a situation of precarity justifying the waiver of the remaining debt of €138.65, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Waiver Appeal: The court reasoned that as a judge of full jurisdiction in social aid matters, it must reassess whether a total or partial waiver is justified based on the debtor's current precariousness and good faith, substituting its own assessment for that of the administration. Despite the claimant's argument and documentation of income and expenses, the court found that her household was not in a situation of precarity justifying the waiver of the remaining debt of €138.65, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the appeal filed by Ms. A.
This article was cited as the basis for designating the single judge who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 277,30 euros.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement déclaré son changement de situation ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales
d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique :
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 23 avril 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé Mme A d'un indu d'aide personnelle au logement de 277,30 euros au titre de la période de janvier et février 2022, fondé sur le changement du statut d'étudiante de la requérante. Par la décision litigieuse du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a prononcé la remise gracieuse de cet indu, à hauteur de la moitié de son montant initial, soit 138,65 euros.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles
L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Mme A, dont la bonne foi n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales, soutient qu'elle a régulièrement procédé à la déclaration des modifications de sa situation personnelle. Toutefois, la circonstance que l'indu proviendrait d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales est, par elle-même, sans incidence dans le présent litige, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante pouvait percevoir la somme de 277,30 euros. Mme A a produit, à la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l'instruction qu'en octobre 2022, la requérante a perçu 1 270 euros d'allocation chômage et 477 euros de prestations versées par la caisse d'allocations familiales, dont 199 euros d'allocation de logement. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des justificatifs produits, que le foyer de Mme A est dans une situation précaire, au sens des dispositions précitées, faisant obstacle au règlement de la somme de 138,65 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de cette dette. Il suit de là que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.