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2203274 Généré par l'IA

Agent Challenges Extension of Ordinary Sick Leave and Denial of Service-Related Disability Pay

Numéro de cause 2203274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An agent sought the annulment of a municipal decree extending his ordinary sick leave from June to December 2022, arguing the signing authority was incompetent and that he was wrongfully denied full pay under provisions for leave due to service-related temporary disability. The Tribunal rejected the annulment request, finding that the decision was properly signed under a valid delegation of authority, and ruled that the agent could not rely on the service-related disability statute because a prior, final decision had already placed him on ordinary sick leave, meaning the current decree simply maintained that status after rejecting his subsequent request for long-term sick leave without reopening the issue of service connection. Consequently, all related requests for payment regularization and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Agent Challenges Extension of Ordinary Sick Leave and Denial of Service-Related Disability Pay: The Tribunal rejected the annulment request, finding that the decision was properly signed under a valid delegation of authority, and ruled that the agent could not rely on the service-related disability statute because a prior, final decision had already placed him on ordinary sick leave, meaning the current decree simply maintained that status after rejecting his subsequent request for long-term sick leave without reopening the issue of service connection. Consequently, all related requests for payment regularization and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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congé de maladie mandataire assignation statut juridique suspension des prestations d'invalidité absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive ruling rejecting the main claim of the applicant (M. B).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the municipality.

Article 2

This article represents the dispositive ruling rejecting the costs claimed by the municipality under Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Breuillot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Orange l'a placé en congé de maladie ordinaire du 15 juin 2022 au 14 décembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange de régulariser sa situation en lui versant son plein traitement au titre de la période concernée ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orange la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique en ce que son plein traitement lui est dû jusqu'à ce qu'il soit reconnu apte à reprendre son activité ou jusqu'à sa mise à la retraite ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune d'Orange, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Par ordonnance du 14 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2024.

M. B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 septembre 2024 qui n'ont pas été communiquées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béréhouc,

- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,

- et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Orange.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, agent de maîtrise principal de la commune d'Orange, a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service sur la période allant du 9 novembre 2020 au 14 décembre 2021. Après avis de la commission de réforme, par arrêté du 21 décembre 2021, le maire l'a placé en congé maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2021. Par courrier du 28 janvier 2022, l'intéressé sollicitait le bénéfice d'un congé de longue maladie. Suivant l'avis défavorable émis par le conseil médical départemental à l'octroi de ce congé de longue maladie, le maire de la commune a, par arrêté du 2 juin 2022, prolongé sa position de congé de maladie ordinaire du 15 juin au 14 décembre 2022. Par courrier du 29 juin 2022, le requérant a formé contre cet arrêté un recours gracieux expressément rejeté le 1er septembre 2022. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 en tant qu'il le place en maladie ordinaire du 15 juin au 14 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme D A, adjointe au maire en charge des ressources humaines, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du maire n° 404-2021 du 22 décembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la commune du mois de décembre 2021, l'autorisant à signer les actes en matière de ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : " le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". Pour l'application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 décembre 2021 devenu définitif, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2021. Par l'arrêté attaqué, le maire d'Orange, après avis défavorable émis par le comité médical départemental de Vaucluse du 31 mai 2022, s'est borné à statuer sur la demande de placement en congé de longue maladie présentée par M. B et, qu'ayant refusé d'y faire droit, il l'a maintenu en congé de maladie ordinaire sans se prononcer sur l'imputabilité au service de son état de santé sur lequel il avait déjà été définitivement statué. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique applicables au fonctionnaire placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ni invoquer l'erreur d'appréciation qu'aurait commis le maire en refusant son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de la commune d'Orange a prolongé son placement en congé de maladie ordinaire ne sont pas fondées et doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions qu'il a présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d'Orange, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Orange sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune d'Orange.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

F. BEREHOUC

Le président,

G. ROUX

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203274