Legislator Jurisprudence & Législation
2203272 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Rejected Due to Illegal Entry and Public Order Threat

Numéro de cause 2203272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring an individual to immediately leave French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban was rejected because the claimant failed to prove he had entered France legally, thus justifying the administrative basis for the order under relevant law, and because his recent conviction for serious violence leading to a one-year prison sentence supported the prefect's finding that his conduct constituted a threat to public order, with no evidence provided regarding the alleged manifest error concerning personal consequences.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Rejected Due to Illegal Entry and Public Order Threat: Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()°. ".

Mots-clés

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entrée illégale menace pour l'ordre public rupture de ban éloignement révocation de l'autorisation de séjour erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans.

M. A doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'une erreur de droit car entré régulièrement en France ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public que constituerait son comportement.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 7 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10h53.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien, né le 14 avril 1994 à Alexandrie (République arabe d'Égypte), a été condamné le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quinze mois d'emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours et incarcéré le jour même au centre pénitentiaire de Fresnes. Par un arrêt du 6 janvier 2022 la cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité et infirmé la peine prononcée en première instance et a condamné l'intéressé à une peine d'un an d'emprisonnement. Par arrêté du 22 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 22 mars 2022.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ()°. ".

3. En premier lieu, si M. A soutient être entré régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, il ne l'établit pas en sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit au motif que l'autorité administrative se serait fondée à tort sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort de la fiche pénale produite en défense et rédigée au vu des pièces judiciaires, que M. A a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Ces faits sont graves et récents. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

5. Enfin, si M. A, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfants, soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun éléments au soutien de son moyen. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 22 mars 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : G. C

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa