Moot Request for Eviction of Asylum Seeker Housing Occupant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Oise sought an emergency order to evict an occupant and her family from housing designated for asylum seekers, asserting they were occupying the premises without right as the asylum procedure had concluded. The court noted that jurisdiction for such an order lies with the administrative judge upon a request from the competent authority when the eviction demand faces no serious challenge and urgency and utility are demonstrated. However, since the occupant had vacated the housing unit after the application was filed, the request for expulsion had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the prefect's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moot Request for Eviction of Asylum Seeker Housing Occupant: The court noted that jurisdiction for such an order lies with the administrative judge upon a request from the competent authority when the eviction demand faces no serious challenge and urgency and utility are demonstrated. However, since the occupant had vacated the housing unit after the application was filed, the request for expulsion had become moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the prefect's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there was no need to rule on the application, which is the final dispositive action.
This article was cited by the applicant as the legal basis for the request for urgent measures (expulsion) and is the framework for the judge's jurisdiction in this type of summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la préfète de l'Oise demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A D et tous occupants de son chef, occupants de l'appartement situé 4, rue du Maine, appartement 479, à Beauvais (60000) relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia situé 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais (60000) ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser la préfète à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du foyer Coallia afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de la famille D.
Elle soutient que :
- Mme D se maintient sans droit ni titre dans un logement mis à sa disposition par Coallia Beauvais dont les places sont strictement réservées à des demandeurs d'asile en cours de procédure ;
- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de sa demande sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, Mme D, représentée par Me Pereira, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'elle a remis les clés du logement qu'elle occupait.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de l'Oise indique au tribunal que Mme D et ses enfants ont quitté le local relevant C qu'ils occupaient de manière indue.
Vu :
- la décision par laquelle Mme B a été désignée comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 à 14 h, en présence de
Mme Grare, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
- les observations de Me Pereira, représentant Mme D, qui reprend les termes de son mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par l'autorité préfectorale d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête,
Mme D a quitté le local qu'elle occupait avec ses enfants relevant C géré par Coallia à Beauvais. Par suite, la requête de la préfète de l'Oise, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de Mme D et de ses enfants de ce lieu d'hébergement, a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de l'Oise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A D.
Copie en sera transmise à la préfète de l'Oise, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Amiens, le 7 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé :
C. B
La greffière
Signé :
S. Grare La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220327