Legislator Jurisprudence & Législation
2203271 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Challenge Based on Unsubstantiated Threat Allegations

Numéro de cause 2203271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person whose request for asylum had been definitively rejected was compelled by a prefectural order to leave French territory within thirty days, which they sought to annul by alleging ongoing threats in their home country. The administrative tribunal rejected the claim because, despite the applicant asserting that a return would be "fatal" due to enemies, they failed to present any convincing evidence to support these allegations, thus rejecting the argument that the designated country of return violated fundamental human rights protections against inhuman or degrading treatment.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Deportation Challenge Based on Unsubstantiated Threat Allegations: The administrative tribunal rejected the claim because, despite the applicant asserting that a return would be "fatal" due to enemies, they failed to present any convincing evidence to support these allegations, thus rejecting the argument that the designated country of return violated fundamental human rights protections against inhuman or degrading treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de requérants d'asile invraisemblance des persécutions menace insuffisamment établie droits de l'homme accusation pour menaces droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-1 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited earlier in the reasoning as the procedural basis for the designated judge to rule on the petition, although not explicitly repeated in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient qu'il fait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine.

Le 7 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 septembre 2021 rejetant le recours formé le 16 juillet 2021 par M. B contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui rappelle que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée et qu'il n'a saisi l'administration d'aucune demande de titre de séjour.

Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant bangladais né le 14 février 1999 à Moulvibazar (Division de Sylhet), entré en France le 15 novembre 2019 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 16 septembre 2021, notifiée le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 10 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, il a demandé l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".

3. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine et qu'un retour dans celui-ci lui serait " fatal ", dans la mesure où ses ennemis le tueraient s'ils le retrouvaient, il ne présente à l'appui de ses affirmations aucun élément probant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.

5. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : M. AYMARDLa greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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