Legislator Jurisprudence & Législation
2203268 Généré par l'IA

Company Ordered to Pay Pollution Control Costs Despite Not Owning Truck Used in Delivery

Numéro de cause 2203268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged an enforcement order issued by the departmental fire and rescue service (SDIS) seeking reimbursement for pollution control costs following a truck accident, arguing it did not own the vehicle involved. The court rejected the company's request for annulment, reasoning that although the truck belonged to a different entity, the company was deemed to have benefited from the SDIS intervention because the vehicle was being used for an international delivery managed by the company, thus justifying the cost recovery under relevant local authority code provisions concerning non-mandated interventions. Consequently, the court dismissed the company's appeal and ordered it to pay the SDIS a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company Ordered to Pay Pollution Control Costs Despite Not Owning Truck Used in Delivery: The court rejected the company's request for annulment, reasoning that although the truck belonged to a different entity, the company was deemed to have benefited from the SDIS intervention because the vehicle was being used for an international delivery managed by the company, thus justifying the cost recovery under relevant local authority code provisions concerning non-mandated interventions. Consequently, the court dismissed the company's appeal and ordered it to pay the SDIS a sum for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'exécution recouvrement des frais commandement de payer contrôle de la pollution coût de la pollution remboursement de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article contains the final order rejecting the company Europe Express's claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the company Europe Express to pay 1,300 euros to the SDIS des Deux-Sèvres for litigation costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, la société Europe Express, représentée par Me Porte, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 24 octobre 2022 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Deux-Sèvres pour un montant de 1 407 euros ;

2°) de mettre à la charge du SDIS des Deux-Sèvres la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'est pas la propriétaire du camion à l'origine de l'intervention du SDIS et que celui-ci ne peut donc mettre à sa charge les frais de dépollution lié à l'accident de ce camion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le SDIS des Deux-Sèvres, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Europe Express une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le camion à l'origine de l'intervention était conduit par un salarié de la société Europe Express et qu'elle en était ainsi responsable.

Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024 à 12 heures.

La société Europe Express a présenté un mémoire, enregistré le 26 septembre 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tiberghien,

- les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,

- les observations de Me Leeman pour SDIS des Deux-Sèvres.

Considérant ce qui suit :

1. Le SDIS des Deux-Sèvres est intervenu le 15 septembre 2022 afin de lutter contre une pollution d'hydrocarbures, survenue à la suite de la fuite du réservoir d'un camion entrainée par la collision de ce camion avec un muret. Il a émis le 24 octobre 2022, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, d'un montant de 1 402 euros à l'encontre de la société Europe Express, estimant qu'elle avait bénéficié de l'intervention. Cette dernière demande au tribunal l'annulation de ce titre.

Sur la légalité de l'avis des sommes à payer :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : " I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2. () S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de son intervention du 15 septembre 2022, le SDIS des Deux-Sèvres à mis à la charge de la société Europe Express les frais de dépollution liés à cette intervention sur le fondement des dispositions de l'article L. 1424-42 précité. Il résulte également de l'instruction que le véhicule litigieux, bien qu'il appartienne à la société PSST - TRANSPORTES UNIPESSOAL, enregistrée au Portugal, et non à la société Europe Express, était utilisé dans le cadre d'une livraison internationale assurée par la société Europe Express, ainsi qu'il ressort des mentions de la lettre de voiture internationale produite. Dans ces conditions, la société Europe Express doit être regardée comme ayant bénéficié de l'intervention du SDIS des Deux-Sèvres. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le SDIS des Deux-Sèvres a mis à sa charge les frais de dépollution liés à cette fuite par l'avis des sommes à payer litigieux.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS des Deux-Sèvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Europe Express demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le SDIS des Deux-Sèvres et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Europe Express est rejetée.

Article 2 : La société Europe Express versera au SDIS des Deux-Sèvres une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Europe Express et au service départemental d'incendie et de secours des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,

M. Tiberghien, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. TIBERGHIENLe président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET