Legislator Jurisprudence & Législation
2203265 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2203265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission due to living in inadequate transitional housing sued the State for damages resulting from the failure to rehouse, arguing the State's inaction constituted a fault engaging its responsibility under housing law, starting from the expiration of the mandated rehousing deadline following the commission's decision. The court found that the State's failure to offer rehousing following the January 2019 decision, despite a subsequent judicial order, established its liability from July 24, 2019, until the applicant was finally rehoused on February 3, 2023, and therefore ordered the State to pay €1,400 for the resulting disturbances to living conditions, including moral damages, in addition to €1,000 for legal costs under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found that the State's failure to offer rehousing following the January 2019 decision, despite a subsequent judicial order, established its liability from July 24, 2019, until the applicant was finally rehoused on February 3, 2023, and therefore ordered the State to pay €1,400 for the resulting disturbances to living conditions, including moral damages, in addition to €1,000 for legal costs under the administrative justice code.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État droit du logement frais de logement indemnité pour tort moral commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order condemns the State to pay a sum, which constitutes the main operative ruling based on the findings regarding the State's fault.

Article 2

This order imposes costs on the State based on the cited procedural provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay a sum for legal costs (Article 2 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 23 février 2022, M. A B, représenté par Me Loyer, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 40 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles de toute nature du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France a produit une pièce.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 janvier 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 9 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement du requérant sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé au requérant un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 juillet 2019 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au relogement du requérant, le 3 février 2023, date de la signature de son bail pour un logement social de type F 01. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros à la date du présent jugement.

4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sa demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit en revanche être rejetée dès lors qu'il n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 400 euros.

Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné

J. C

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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