Legislator Jurisprudence & Législation
2203264 Généré par l'IA

Claimant v. State Regarding Prescription of Undue Remuneration Repayment

Numéro de cause 2203264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought to annul a debt collection notice for an overpayment of salary amounting to €632.06, arguing that the state's claim was time-barred under the two-year prescription period for undue remuneration payments set forth in the law of April 12, 2000. The court rejected the claim, reasoning that the claimant's written agreement on June 15, 2015, to repay the debt by installments constituted an acknowledgement of debt, which interrupted the two-year prescription period and started a new one on July 1, 2015, expiring on June 30, 2017. Furthermore, subsequent monthly deductions made from November 2016 through November 2020 also legally interrupted the prescription period repeatedly, meaning the debt was not time-barred when the collection notice was issued on February 15, 2022.

Regeste Legislator

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article 2224 du code civil, article 2240 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. State Regarding Prescription of Undue Remuneration Repayment: The court rejected the claim, reasoning that the claimant's written agreement on June 15, 2015, to repay the debt by installments constituted an acknowledgement of debt, which interrupted the two-year prescription period and started a new one on July 1, 2015, expiring on June 30, 2017. Furthermore, subsequent monthly deductions made from November 2016 through November 2020 also legally interrupted the prescription period repeatedly, meaning the debt was not time-barred when the collection notice was issued on February 15, 2022.

Mots-clés

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indu remboursement de dette délai de résiliation détournement de retenues sur les salaires perception indue d'indemnités de chômage saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 15 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de Moselle, au titre d'un trop perçu de solde d'un montant de 632,06 euros.

Il soutient que la créance de l'Etat au titre d'un indu de rémunération est prescrite en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la décision du 21 mai 2015 qui a informé le requérant de l'intention de l'administration de répéter l'indu est devenue définitive, à défaut pour ce dernier d'avoir exercé un recours devant la commission de recours des militaires ;

- en vertu du principe de séparation du comptable et de l'ordonnateur, la direction départementale des finances publiques de Moselle est seule compétente pour apprécier la régularité du titre de perception ;

- subsidiairement, la créance n'est pas prescrite.

La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de Moselle qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a intégré le premier régiment de Tirailleurs d'Epinal le 5 juin 2001 et a été radié des contrôles le 8 décembre 2020. Par une décision du 21 mai 2015, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) a informé l'intéressé qu'il était redevable d'une somme de 3 447,82 euros au titre d'un trop-perçu d'une part, d'indemnités pour charges militaires et d'indemnités pour services en campagne et d'autre part, au titre d'une retenue d'une fraction durant séjour en opération extérieure, d'une retenue de solde budgétaire à l'initiative de la formation administrative et d'une retenue solde de base hors source. Le 15 juin 2015, M. B a demandé un étalement sur soixante mensualités de sa dette, demande qui a été acceptée. Par une lettre du 17 mai 2021, l'établissement national de la solde a informé l'intéressé qu'ayant acquitté la somme de 2 815,76 euros, il restait redevable d'un reliquat de 632,06 euros qui, compte tenu de sa radiation des contrôles le 8 décembre 2020, ferait l'objet d'un titre de perception. Un titre de perception a été émis le 15 février 2022 par la direction départementale des finances publiques de Moselle à hauteur de 632,06 euros. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception.

2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive/ Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil.

4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par cet article sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.

5. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil.

6. D'une part, l'article 2240 du code civil dispose que " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. " Aux termes de son article 2231 : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ".

7. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 21 mai 2015, portée à la connaissance de M. B le 15 juin 2015, l'établissement national de la solde a informé ce dernier de l'existence d'un trop perçu de solde d'un montant de 3 447,82 euros portant d'une part, sur la période allant du 30 septembre 2011 au 31 mars 2014 s'agissant de retenue pour formation administrative avant départ en opération extérieure, de retenue d'une fraction durant séjour en opération extérieure, et de retenue d'une avance réglementaire de solde budgétaire à l'initiative de la formation administrative et, d'autre part, sur la période allant du 30 avril 2013 au 28 février 2015 s'agissant d'indemnité pour charges militaires, d'indemnité pour services en campagne et de cotisations sociales. Par ailleurs, cette lettre lui demandait de lui faire part de son choix quant aux modalités de régularisation de cette créance, soit par chèque, soit par remboursement échelonné de 28 mensualités, soit selon un échéancier du montant de son choix. Il résulte également de l'instruction que M. B a renseigné, le 15 juin 2015, la déclaration concernant les modalités de régularisation, et a demandé un étalement du remboursement sur soixante mensualités à raison de 57 euros. Par un courrier du 16 septembre 2015, le CERHS a fait droit à la demande de M. B tendant à l'étalement des remboursements et a repoussé le début du remboursement au mois de novembre 2016. Des retenues sur rémunération ont alors été réalisées sur la période allant de novembre 2016 à novembre 2020 pour un montant total non contesté de 2 815,76 euros.

8. D'une part, par cette déclaration du 15 juin 2015, M. B a également reconnu l'existence et le montant total de sa dette. La reconnaissance de dette a ainsi interrompu le délai de prescription de deux ans et fait courir un nouveau délai à compter du 1er juillet 2015, ayant vocation à expirer le 30 juin 2017.

9. D'autre part, les prélèvements mensuels opérés sur les rémunérations de novembre 2016 à novembre 2020 ont pu légalement interrompre la prescription qui expirait le 30 juin 2017 et, pour chaque prélèvement mensuel ultérieur, le premier du mois suivant, et ainsi de suite jusqu'au 1er décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que les créances étaient prescrites à la date d'émission du titre de perception, le 15 février 2022, doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience publique du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

Mme Samson-Dye, présidente,

Mme Bourjol, première conseillère,

M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

A. BourjolLa présidente,

A. Samson-Dye

Le greffier,

P. Lepage

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203264