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2203261 Généré par l'IA

Contractor Claim for Outstanding Payment Dismissed Due to Incorrect Contractual Provision Reliance and Insufficient Substantiation

Numéro de cause 2203261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A contractor sought payment of €128,877.10 as the outstanding balance for an interior woodworking and fitting lot in a university construction project, arguing the final statement of account had tacitly become definitive under Article 13.4.4 of the General Administrative Clauses for Public Works Contracts (CCAG-Travaux). The court rejected the claim, reasoning that the contract's specific administrative clauses stipulated the application of the 2009 initial version of the CCAG-Travaux, which did not contain the tacit finalization provision the contractor relied upon, and further found the contractor failed to provide sufficient detail to substantiate the claimed amount, leading to the dismissal of all claims and an order for the contractor to pay the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Contractor Claim for Outstanding Payment Dismissed Due to Incorrect Contractual Provision Reliance and Insufficient Substantiation: The court rejected the claim, reasoning that the contract's specific administrative clauses stipulated the application of the 2009 initial version of the CCAG-Travaux, which did not contain the tacit finalization provision the contractor relied upon, and further found the contractor failed to provide sufficient detail to substantiate the claimed amount, leading to the dismissal of all claims and an order for the contractor to pay the opposing party's legal costs.

Mots-clés

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contrat de construction ordre de paiement provision pour risques et charges demande en justice solde impayé dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the request (based on the substantive analysis in points 1-5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering the losing party (Roux Frères) to pay a sum to the winning party (University of Bourgogne) for costs incurred.

Article 2

This article enforces the cost order against the company Roux Frères based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 18 septembre 2023, la société Roux Frères, représentée par Me Potronnat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'université de Bourgogne à lui verser une somme de 128 877,10 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels, au titre du solde du lot n° 8 du marché de construction du " Learning centre " ;

2°) de mettre à la charge de l'université de Bourgogne une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Roux Frères soutient que :

- le décompte général du lot n° 8 étant tacitement devenu définitif en application de l'article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), elle a droit au paiement du solde de ce marché ;

- " le tribunal se reportera au décompte présenté par l'université ainsi qu'aux nombreux courriers justifiant le quantum de la réclamation " pour considérer qu'elle est fondée à demander le paiement de la somme de 128 877,10 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, l'université de Bourgogne, représentée par Me Audard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Roux Frères une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'université soutient que les moyens invoqués par la société Roux Frères ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Potronnat, représentant la société Roux Frères et de Me Morgane Audard, représentant l'université de Bourgogne.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de construction du " Learning centre ", l'université de Bourgogne a confié à la société Roux Frères, le 9 octobre 2018, le lot n°8 " menuiserie intérieure bois - agencement " de cette opération pour un prix global et forfaitaire de 360 000 euros TTC. Le montant de ce marché a ensuite été porté à 391 074,62 euros TTC en vertu de six avenants. Un litige s'étant noué lors de l'établissement du règlement financier du marché, la société Roux frères demande au tribunal de condamner l'université de Bourgogne à lui régler, au principal, la somme de 128 877,10 euros TTC au titre du solde du lot n° 8.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. En premier lieu, l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoit tout d'abord que, parmi les pièces contractuelles du marché, figure " le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 (JORF n° 0227 du 1er octobre 2009) ". Ensuite, le dernier alinéa de l'article 3.3.3. du CCAP, en indiquant que " Par dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire doit renvoyer le décompte général au maître d'œuvre dans un délai de 20 jours ", doit en l'espèce nécessairement être interprété, au regard de l'analyse comparée des deux versions de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux, comme introduisant une dérogation à l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux de l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa rédaction initiale, issue de l'arrêté publié au journal officiel de la République française le 1er octobre 2009, et non à ce même article dans sa version procédant de la modification intervenue par l'arrêté du 3 mars 2014. Enfin, aucune autre stipulation du CCAP, et en particulier pas celles où figurent des références au CCAG-Travaux, et aucun autre élément du dossier ne permet de considérer que le CCAG-Travaux applicable aux rapports entre les parties au contrat aurait été le CCAG-Travaux dans sa version procédant de sa modification intervenue en 2014 et non celui dans sa version initiale de 2009.

3. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que le CCAG-Travaux que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l'effet de l'article 2 du CCAP du marché est bien le CCAG-Travaux dans sa rédaction initiale issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 et non celui modifié par l'arrêté du 3 mars 2014. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le décompte général du lot n° 8 serait tacitement devenu définitif en application de l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux dans sa version de 2014 dès lors que ce cahier n'est pas applicable aux rapports contractuels des parties.

4. En second lieu, en se bornant à indiquer que " le tribunal se reportera au décompte présenté par l'université ainsi qu'aux nombreux courriers justifiant le quantum de la réclamation ", la société requérante n'a pas assorti son moyen des précisions suffisantes permettant au juge du contrat de considérer qu'elle aurait droit, même partiellement, au paiement de la somme qu'elle réclame.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Roux Frères doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bourgogne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Roux Frères au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Roux Frères une somme de 1 500 euros à verser à l'université de Bourgogne au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Roux Frères est rejetée.

Article 2 : La société Roux Frères versera à l'université de Bourgogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Roux Frères et à l'université de Bourgogne.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- Mme Desseix, première conseillère,

- Mme Bois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

M. DesseixLe président,

L. Boissy

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier