Legislator Jurisprudence & Législation
2203259 Généré par l'IA

Prefectural Decision on Residency and Expulsion Upheld Despite Legal Aid Grant

Numéro de cause 2203259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging a prefectural decision that refused her asylum-based residency, ordered her departure from French territory, and set a return country, arguing the expulsion order violated her right to be heard and the best interests of the child under the international convention. The court rejected the annulment claims because the applicant had sufficient opportunity to present her views during the asylum process, and the evidence did not support the claim that the best interests of her children were disregarded, particularly since the asylum application of the father of her youngest child had also been rejected. Consequently, the court also denied the request to suspend the expulsion order due to a lack of serious elements justifying continued stay pending the review by the National Court of Asylum Law, and rejected the request for the State to pay the applicant's attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefectural Decision on Residency and Expulsion Upheld Despite Legal Aid Grant: The court rejected the annulment claims because the applicant had sufficient opportunity to present her views during the asylum process, and the evidence did not support the claim that the best interests of her children were disregarded, particularly since the asylum application of the father of her youngest child had also been rejected. Consequently, the court also denied the request to suspend the expulsion order due to a lack of serious elements justifying continued stay pending the review by the National Court of Asylum Law, and rejected the request for the State to pay the applicant's attorney fees.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite loi sur l'asile honoraires d'avocat droit d'être entendu droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited regarding the costs requested by the applicant in Article 12, although the final disposition (Article 2) rejected the claim for costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L.
Article 1er
The court granted provisional legal aid based on this article.
Article 2
The court rejected the remainder of the applicant's claims based on this article.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article on provisional legal aid was cited when granting the request in Article 1.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited regarding the costs requested by the applicant in Article 12, although the final disposition (Article 2) rejected the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid based on this article.

Article 2

The court rejected the remainder of the applicant's claims based on this article.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article on provisional legal aid was cited when granting the request in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the costs requested by the applicant in Article 12, although the final disposition (Article 2) rejected the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited regarding the costs requested by the applicant in Article 12, although the final disposition (Article 2) rejected the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été mise en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, des observations sur la mesure d'éloignement que le préfet entendait prendre à son encontre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,

- les observations de Me Djermoune substituant Me Ben Hadj Younes, représentant la requérante, qui reprend ses conclusions et les moyens développés dans ses écritures, fait valoir que l'oralité des débats devant la Cour nationale du droit d'asile est essentielle et qu'il n'est pas établi que le père du dernier enfant de la requérante fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et sera donc séparé de son enfant en cas de retour de la requérante dans son pays d'origine,

- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née le 28 août 1994, est entrée régulièrement sur le territoire français le 18 août 2021, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 14 octobre 2021, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.

5. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, des observations sur la mesure d'éloignement que le préfet entendait prendre à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a pu présenter sur sa situation les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Si la requérante soutient qu'elle est mère de deux enfants, l'un né en 2015 en Italie et l'autre né en 2019 en Albanie, et que le père de son dernier enfant, également ressortissant albanais, a sollicité le bénéfice d'une protection internationale, aucune pièce versée au dossier ne permet de l'établir. En outre, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, et A n'est pas contesté par la requérante, que la demande d'asile du père a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 août 2022. La requérante, qui ne justifie aucunement que le père de son dernier enfant aurait vocation à séjourner régulièrement en France, n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en compte. Le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

10. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

11. Mme A ne fait état d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, alors que le récit qu'elle a produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est peu circonstancié. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Ben Hadj Younes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. BLa greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc