Legislator Jurisprudence & Législation
2203259 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2203259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative order refusing him residency and ordering his removal from the territory, arguing the decision lacked proper motivation, failed to genuinely examine his situation, disregarded the procedural requirement for notification of the final asylum rejection, and violated his rights under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding the removal order was sufficiently motivated by the definitive rejection of his asylum application and that the applicant failed to provide evidence contradicting the official record showing his right to remain had ceased upon notification of the national court's decision; furthermore, the court found the applicant offered no concrete elements to support his claims of persecution upon return, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Appeal Against Deportation Order Dismissed: The court rejected all claims, finding the removal order was sufficiently motivated by the definitive rejection of his asylum application and that the applicant failed to provide evidence contradicting the official record showing his right to remain had ceased upon notification of the national court's decision; furthermore, the court found the applicant offered no concrete elements to support his claims of persecution upon return, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit d'asile licenciement administratif suspension du renvoi forcé notification de la décision preuve de la persécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's claim in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's claim in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- il n'est pas démontré que la décision de la cour nationale du droit d'asile lui a été notifié ou lue en audience publique ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant turc né le 16 octobre 1998, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 16 août 2022. Par cette requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour prendre son arrêté, tirés notamment de ce que M. C ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. Par suite, la préfète n'a pas entaché cet arrêté d'un défaut de motivation. Compte tenu du caractère détaillé de la motivation de l'arrêté attaqué, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans examen de sa situation personnelle par l'autorité préfectorale.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article

R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

4. Il ressort des mentions de la fiche Telemofpra produite au dossier par la préfète de l'Oise que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile de M. C a été notifiée à l'intéressé le 19 août 2022, ce que ce dernier ne conteste pas. En se bornant à relever que la préfète de l'Oise n'apporte pas la preuve que cette décision a été rendue en audience publique ou par ordonnance, sans apporter aucun élément, et notamment la copie de la décision qui lui a été notifiée, de nature à établir que tel n'aurait pas été le cas, M. C n'établit pas tirer des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date de l'arrêté attaqué, le droit de se maintenir sur le territoire français dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. Si M. C se prévaut de craintes pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son implication politique pro kurde, il n'apporte aucun élément circonstancié à l'appui de ses allégations, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 13 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. B

Le greffier,

signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.