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2203258 Généré par l'IA

Claimant v. Social Security Agency: Overpayment Remission Refused

Numéro de cause 2203258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the total remission of a debt of 406.60 euros representing an overpayment of activity bonus income, arguing that her partner's resources should not have been counted from the date of their civil union but from their cohabitation date, and citing significant recent home purchase expenses that prevented repayment. The administrative court, reviewing the agency's refusal to grant remission, determined that while the claimant's good faith was not contested regarding the late declaration of her new family situation, she failed to provide evidence establishing the financial precarity necessary under social security law to justify a full or partial remission. Consequently, the court upheld the refusal and rejected the claimant's request for debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1; Claimant v. Social Security Agency: Overpayment Remission Refused: The administrative court, reviewing the agency's refusal to grant remission, determined that while the claimant's good faith was not contested regarding the late declaration of her new family situation, she failed to provide evidence establishing the financial precarity necessary under social security law to justify a full or partial remission. Consequently, the court upheld the refusal and rejected the claimant's request for debt remission.

Mots-clés

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remise de dette sécurité sociale contentieux de sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage indemnisation de l'invalidité condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the dispositive ordering the rejection of the applicant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for closing the investigation, although the final orders themselves do not explicitly restate it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de revenu prime d'activité d'un montant de 406,60 euros.

Elle soutient que :

- si elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 février 2022, les ressources de son partenaire n'auraient pas dû être prises en compte à compter de cette date, mais à compter de leur emménagement le 10 mai 2022 ;

- l'achat d'une maison le 7 avril 2022 a généré de nombreux frais qui l'empêchent de rembourser l'indu de prime d'activité de 406,60 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requérante ne se trouve pas dans une situation de précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, a déclaré en juin 2022 à la caisse d'allocations familiales de la Gironde avoir conclu un pacte civil de solidarité le 10 février 2022 et résider en Charente-Maritime avec son partenaire depuis le 10 mai 2022. Par un courrier du 21 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a notifié un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'avril 2022 à mai 2022 d'un montant de 406,60 euros. Sur sa demande, par une décision du 15 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé de lui accorder la remise de cette dette. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer cette remise.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que si l'indu de prime d'activité de Mme A trouve son origine dans la déclaration tardive qu'elle a faite de sa nouvelle situation familiale, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime ne remet pas en cause sa bonne foi. Mme A peut donc prétendre à une remise gracieuse partielle ou totale en fonction de sa situation de précarité. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir sa situation financière et à justifier que lui soit remise gracieusement la dette de prime d'activité restant à sa charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise de sa dette.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

La magistrate désignée,

Signé

G. DUMONTLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD