Legislator Jurisprudence & Législation
2203258 Généré par l'IA

Recovery Order Annulled Due to Prescription Period

Numéro de cause 2203258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a recovery order for two exceptional year-end benefit overpayments from December 2013 and December 2014, arguing the claim was time-barred under the two-year prescription period applicable to the recovery of unduly paid benefits unless fraud was involved. Since the benefit agency failed to produce the file or any defense, the court found that the claimant's assertion regarding the prescription of the debts, given the order was issued in March 2022 for benefits from 2013 and 2014, was founded, leading to the annulment of the recovery order and the allocation of 1,000 euros in legal costs against the relevant administrative department.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-45 de l'action sociale et des familles; Recovery Order Annulled Due to Prescription Period: Since the benefit agency failed to produce the file or any defense, the court found that the claimant's assertion regarding the prescription of the debts, given the order was issued in March 2022 for benefits from 2013 and 2014, was founded, leading to the annulment of the recovery order and the allocation of 1,000 euros in legal costs against the relevant administrative department.

Mots-clés

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recouvrement de créances exécution de l'obligation paiement des prestations ordre de paiement prescription imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article (implicitly based on the reasoning in point 3) to formally annul the payment enforcement order.

Article 2

The court used this article (implicitly based on the reasoning in point 3) to formally discharge the applicant from the payment obligation.

Article L. 262-45 de l'action sociale et des familles

This article establishes the two-year prescription period for recovering undue payments, which was the main ground for the annulment.

Article L. 761 1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of legal costs to the applicant's lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 3) alongside Article L. 761-1 to order the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Moullet :

1°) forme opposition à la contrainte émise le 31 mars 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de deux indus exceptionnels de fin d'année au titre de l'année 2013 et de l'année 2014 ;

2°) demande de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la créance était prescrite en application de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles.

La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas produit le dossier de l'allocataire, pas plus qu'elle n'a produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure notifiée le 11 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A s'est vu notifié une contrainte datée du 31 mars 2022 pour le recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'années d'un montant de 228,67 euros chacune, et correspondant au mois de décembre 2013 et décembre 2014.

2. Aux termes de l'article L. 262-45 de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. "

3. Mme A soutient que la contrainte en litige correspond à deux créances prescrites, dès lors qu'elle a été émise le 31 mars 2022, alors que les indus remonteraient aux mois de décembre 2013 et 2014. En l'absence de toute contestation de la part de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme A est fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 262-45 de l'action sociale et des familles ont été méconnues.

4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 euros à verser au conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : La contrainte émise le 31 mars 2022 pour le recouvrement de deux indus de prime exceptionnelle de fin d'années d'un montant de 228,67 euros chacune, et correspondant au mois de décembre 2013 et décembre 2014 est annulée.

Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la contrainte annulée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à Me Moullet la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à recevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLe greffier,

Signé

D. Griziot

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2203258