Legislator Jurisprudence & Législation
2203258 Généré par l'IA

RSA Suspension for Failure to Establish Reciprocal Commitment Contract

Numéro de cause 2203258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision upholding the suspension of their active solidarity income (RSA) benefit for April 2022, claiming non-receipt of the appointment notice due to a recent move, which prevented them from establishing the required reciprocal commitment contract. The court rejected the request, finding that the administrative suspension, based on the failure to attend the meeting to establish the contract without a legitimate reason, was justified, and that the subsequent resumption of benefits from May 1st, following notification of the move and validation of the contract, did not entitle the claimant to the April payment because the claimant failed to provide a legitimate reason for either missing the initial appointment or delaying notification of the change in situation until May 3rd.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Suspension for Failure to Establish Reciprocal Commitment Contract: The court rejected the request, finding that the administrative suspension, based on the failure to attend the meeting to establish the contract without a legitimate reason, was justified, and that the subsequent resumption of benefits from May 1st, following notification of the move and validation of the contract, did not entitle the claimant to the April payment because the claimant failed to provide a legitimate reason for either missing the initial appointment or delaying notification of the change in situation until May 3rd.

Mots-clés

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suspension des prestations annulation du contrat contrat de droit administratif notification de la décision requête en nomination violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the designation of the deciding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A D doit être regardé comme, demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé le 14 juin 2022 à l'encontre de la décision de suspension du versement de la prestation de revenu de solidarité active (RSA) prise le 19 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de la rétablir dans la plénitude de ses droits sociaux et de lui restituer les sommes retenues pour le mois d'avril 2022.

Il soutient que la suspension du versement de l'allocation de RSA n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas pu honorer l'un des rendez-vous dans la mesure où la convocation ne lui est pas parvenue du fait de son déménagement et que sa situation est précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 :

- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa ;

- et les observations de M. B, pour le département des Alpes-Maritimes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 19 avril 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A D la sanction de suspension de l'allocation de revenu de solidarité active (ci-après, " RSA "). M. D a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 16 juin 2022 qui s'est dès lors substituée à la décision du 19 avril 2022 initiale. Le 5 mai 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé la levée de suspension du versement de la prestation RSA, avec reprise du versement au profit de l'allocataire, à compter du 1er mai 2022, en raison de la validation de son contrat d'engagements réciproques (ci-après, " CER "). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 et le rétablissement de ses droits à RSA pour le mois d'avril 2022.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois. 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de réduire le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D est bénéficiaire du dispositif du RSA depuis 2013. Par un courrier du 16 mars 2022, M. D a été convoqué le 1er avril 2022 afin d'établir un CER. Ne s'y étant pas présenté, le département des Alpes-Maritimes a, par une décision du 19 avril 2022, prononcé une suspension des droits au RSA avec effet au 1er avril 2022. Le requérant a déclaré le 3 mai 2022 ne pas avoir reçu la convocation du fait de son déménagement en date du 1er avril 2022. Le département a dès lors prononcé le 5 mai 2022 la levée de suspension du versement de la prestation RSA, avec reprise du versement au profit de l'allocataire, à compter du 1er mai 2022. Dès lors que M. D ne fait valoir aucun motif légitime d'absence à son rendez-vous ni de raison justifiant l'absence de communication des justificatifs de son changement de situation avant le 3 mai 2022, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental a suspendu son allocation au titre du revenu de solidarité active pour le mois d'avril 2022.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Alpes-Maritimes.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Silvestre-Toussaint-FortesaLa greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière