Legislator Jurisprudence & Législation
2203258 Généré par l'IA

Challenge to Residency Order and Provisional Legal Aid Denial

Numéro de cause 2203258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought provisional legal aid and the annulment of a forty-five-day residency order issued by the prefect, arguing the order suffered from a defect of competence due to an unspecified delegation of signature and a manifest error of assessment concerning the feasibility of removal under the Immigration and Asylum Code, despite the individual having recently filed an incomplete application for a private and family life residence permit following a final rejection of asylum. The court granted provisional legal aid, but rejected the request for annulment because the prefect's signatory possessed a valid delegation of authority, and the subsequent filing of an incomplete residence application did not automatically suspend the pre-existing deportation order or render removal an unreasonable prospect, nor were the claims regarding the political situation in the origin countries sufficiently substantiated to invalidate the residency measure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 11 juillet 1990, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residency Order and Provisional Legal Aid Denial: The court granted provisional legal aid, but rejected the request for annulment because the prefect's signatory possessed a valid delegation of authority, and the subsequent filing of an incomplete residence application did not automatically suspend the pre-existing deportation order or render removal an unreasonable prospect, nor were the claims regarding the political situation in the origin countries sufficiently substantiated to invalidate the residency measure.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour éloignement asile politique situation dans le pays d'origine renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the state's claim for costs against the applicant.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This order admits the applicant to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 11 juillet 1990
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs against the state.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order admits the applicant to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the state's claim for costs against the applicant.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the applicant's claim for costs against the state.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M A D, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 décembre 2022, par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence à Dijon pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Riquet-Michel, pour M. D, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance que la mesure litigieuse ne présente aucune utilité si elle doit être abrogée dans les jours qui viennent du fait de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- les observations de M. C, qui a repris les faits moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né en 1990 et se revendiquant de la double nationalité libyenne et malienne, est entré en France en 2016, selon ses déclarations, et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2019, confirmée le 28 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Il en a sollicité le réexamen, mais cette démarche a été rejetée comme irrecevable par décisions des mêmes autorités des 9 novembre 2021 et 5 mai 2022. Par un arrêté du 23 juillet 2022, le préfet du Doubs, tirant les conséquences de ces décisions, a assigné à M. D l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. Par l'arrêté attaqué, en date du 14 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or, département dans lequel l'intéressé a été interpellé la veille, l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de ce département du 17 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Cette délégation de signature, qui porte sur l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'autorité préfectorale à l'exception de quelques catégories de mesures sans rapport avec le séjour et l'éloignement des étrangers, définit ainsi suffisamment son étendue sans porter sur la totalité des pouvoirs de cette autorité. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit dès lors être écarté.

4. Aux termes, en second lieu, de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. D'une part, si M. D a déposé par voie dématérialisée, la veille de l'arrêté en litige, une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", cette démarche n'a pas, par elle-même, pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2022 ni de tenir en échec son exécution. Ainsi que le mentionne le préfet de la Côte-d'Or dans son mémoire en défense, cette demande, pour l'heure incomplète, pourra ultérieurement permettre la délivrance du récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce d'où résultera l'abrogation de l'arrêté attaqué, mais demeure en revanche sans incidence, en l'état, sur la légalité de celui-ci. Il n'en résulte pas davantage, par ailleurs, que l'éloignement de M. D ne constituait plus, à la date de cet arrêté, une perspective raisonnable ou que son assignation à résidence ne répondrait à aucune nécessité, quand bien même l'intéressé indique être en mesure de compléter son dossier et s'estime, en raison de son concubinage avec une ressortissante malienne ayant le statut de réfugié et de la présence d'un enfant né de cette union, en droit d'obtenir le titre de séjour sollicité.

6. D'autre part, le moyen tiré de ce que la situation politique du Mali et de la Lybie ne permet pas de garantir l'obtention d'un laisser-passer, de sorte que, de ce point de vue également, l'éloignement de M. D ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions citées au point 4, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. Enfin, si M. D critique les mesures de contrôle définies par les articles 2 et 3 de l'arrêté attaqué, le contraignant à être présent à son domicile de 6 à 7 heures tous les jours et à se présenter quotidiennement, exceptés les dimanches et jours fériés ou chômés, au commissariat de police de la place Suquet, à Dijon, il n'apporte aucun élément de nature à établir que, comme il le soutient en termes au demeurant imprécis, elles ne seraient ni justifiées ni nécessaires au vu de sa situation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 14 décembre 2022.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. D ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d'Or.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le président du tribunal

D. B

Le greffier

J. TESTORI

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,