Legislator Jurisprudence & Législation
2203258 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Upheld Against Challenge Based on Authority and Merits

Numéro de cause 2203258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, alleging the decision was made by an unauthorized signatory, insufficiently reasoned, and based on a manifest error in assessing his personal situation. The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated authority as the Secretary General was neither absent nor prevented, the decision cited relevant legal texts and contained sufficient factual grounds without detailing every aspect of the applicant's private life, and that the applicant's history of evading a prior removal order and multiple criminal convictions, coupled with existing family ties abroad and unproven cohabitation in France, justified the administrative decision against claims of error in law or appreciation. Consequently, the request for annulment, injunction, and payment of legal costs was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order of Departure Upheld Against Challenge Based on Authority and Merits: The court rejected the claims, finding that the signatory was properly delegated authority as the Secretary General was neither absent nor prevented, the decision cited relevant legal texts and contained sufficient factual grounds without detailing every aspect of the applicant's private life, and that the applicant's history of evading a prior removal order and multiple criminal convictions, coupled with existing family ties abroad and unproven cohabitation in France, justified the administrative decision against claims of error in law or appreciation. Consequently, the request for annulment, injunction, and payment of legal costs was dismissed.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement expulsion préfectorale motifs valables décision déléguée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request for costs.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request concerning legal aid/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 as the basis for rejecting the request concerning legal aid/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Rebollo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une personne non habilitée ;

- il est insuffisamment motivée ;

- il est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a délégué à M. E les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Rebollo représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 1er septembre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, le préfet du Tarn a donné délégation à M. C B, sous-préfet, directeur de cabinet, à l'effet de signer, les décisions établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'était ni absent ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, d'une part, elle vise les textes utiles, notamment l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur lesquels s'est fondée le préfet du Tarn et, d'autre part, elle comporte les motifs de fait relatifs à la situation de M. A, le préfet n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En dernier lieu, si M. A qui déclare, sans le démontrer, être entré en France en 2016, soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de l'intéressé par les forces de police, que M. A s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 18 février 2019 par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne et qu'il a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits de vols, de dégradation, et de détention et cession de stupéfiant. Il en ressort également que M. A conserve des attaches dans son pays d'origine où résident son frère, ses sœurs et sa mère. En outre, si l'intéressé déclare, à l'occasion de la même audition, vivre en concubinage avec une ressortissante française, il n'en établit pas la réalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Tarn.

Fait à Nîmes le 4 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. E

La greffière,

M-E. KREMERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203258