Legislator Jurisprudence & Législation
2203257 Généré par l'IA

Claim for Debt Remission Rendered Moot by Prior Recovery

Numéro de cause 2203257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the gratuitous remission of a €12 debt stemming from an overpayment of housing assistance, arguing financial hardship and errors in the administrative calculation used to deny the initial remission request. The administrative tribunal determined that the claimant's request for remission had become moot because the relevant administrative fund had already recovered the exact €12 debt through deductions from the claimant's family benefits in December 2022, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application for remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Claim for Debt Remission Rendered Moot by Prior Recovery: The administrative tribunal determined that the claimant's request for remission had become moot because the relevant administrative fund had already recovered the exact €12 debt through deductions from the claimant's family benefits in December 2022, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the application for remission.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière prétention en poursuite recouvrement des frais de poursuite bien découvert après la clôture de la faillite calcul de la prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article declares that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was referenced as the basis for designating the single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 12 euros relative au solde d'un trop-perçu d'aide personnelle au logement.

Elle soutient que :

- le montant de la dette est négligeable mais s'ajoute à d'autres dettes qui lui ont été notifiées et déduites par la caisse d'allocation familiales depuis le début de l'année 2022 ;

- l'administration s'est fondée sur un quotient familial erroné de 958 euros pour prendre la décision de refus de remise gracieuse en litige ; elle justifie avoir disposé d'un quotient familial compris entre 108 euros au minimum et 513 euros au maximum entre novembre 2021 et novembre 2022 ;

- par courrier du même jour, la caisse d'allocations familiales lui a accordé la remise gracieuse de trois autres dettes d'un montant de 38,57, 23,27 et 12 euros ;

- sa situation financière est très critique, elle vit en dessous du seuil de pauvreté ;

- la caisse d'allocation familiale continue à procéder à des retenues sur ses allocations non expliquées ni justifiées compte tenu de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le trop perçu d'aide personnelle au logement en litige a été soldé par retenue sur les prestations familiales de l'intéressée ;

- la présente requête n'a pas pour effet de suspendre le recouvrement de cette dette ;

- le moyen tiré de l'erreur dans le quotient familial pris en compte dans le cadre de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande la remise gracieuse de la dette de 12 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement au titre des mois de juillet à septembre 2022 sur un montant initial de 18 euros, qui reste sa charge après décision de rejet de sa demande de remise gracieuse prise par la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime le 15 décembre 2022.

2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendue applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir (). A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le recours contentieux dirigé contre un organisme payeur en matière d'aide personnalisée au logement revêtirait un caractère suspensif.

3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a procédé au recouvrement de la somme de 12 euros dont Mme C demande la remise gracieuse par retenue sur ses prestations familiales du mois de décembre 2022. Par suite, les conclusions qu'elle présente à fin de remise gracieuse de cette somme sont devenues sans objet ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales de la Charente et il n'y a plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. BLa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

G. FAVARD