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2203256 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Interim Payment for Delayed Execution of Administrative Order

Numéro de cause 2203256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an interim payment from the State for moral damages resulting from the delayed execution of a prior administrative court order that mandated the re-examination of his residence permit application and the issuance of a provisional stay authorization, which finally occurred nearly ten months later. The court rejected the request for an interim payment because, although the State's failure to execute the order constituted a fault, the petitioner failed to provide sufficient specifics or justification to demonstrate that the alleged moral prejudice—related to uncertainty, inability to enjoy social rights, and restricted movement—was a directly certain consequence of the delay, thus meaning the obligation to pay a provision was seriously contestable under the relevant administrative law provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State: Interim Payment for Delayed Execution of Administrative Order: The court rejected the request for an interim payment because, although the State's failure to execute the order constituted a fault, the petitioner failed to provide sufficient specifics or justification to demonstrate that the alleged moral prejudice—related to uncertainty, inability to enjoy social rights, and restricted movement—was a directly certain consequence of the delay, thus meaning the obligation to pay a provision was seriously contestable under the relevant administrative law provision.

Mots-clés

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commandement de payer indemnité pour tort moral état requérant obligation étatique droit de séjour retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly rejects the applicant's request concerning the provisional indemnity.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for assessing whether the obligation to pay the provisional indemnity was not seriously contestable, leading to the rejection of the request in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs, was rejected as a consequence of the main request being rejected (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. D C, représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de l'Etat de réparer le préjudice résultant de ses fautes n'est pas sérieusement contestable dès lors que le retard dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 2021 l'a maintenu dans une situation précaire jusqu'au 28 mars 2022, date de délivrance de son récépissé de demande de carte de séjour ;

- la privation d'une autorisation provisoire de séjour due à un retard d'exécution de l'ordonnance a eu pour conséquence directe de l'empêcher de mener une vie privée et familiale paisible, de conserver les différents droits sociaux attachés à un séjour régulier sur le territoire et il n'a pu bénéficier d'un retour libre dans son pays d'origine, en plein crise sanitaire.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui a été mis en demeure le 24 mai 2022 de produire des observations, conformément à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et n'a produit aucun mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant nigérien né le 13 janvier 1992 à Niamey, est entré en France en 2015, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et a obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité puis en celle de salarié jusqu'en mai 2019. Il a ensuite demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 26 avril 2021, l'agent du guichet de la préfecture a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande au motif de pièces manquantes. Par une ordonnance en date du 27 mai 2021 n° 2104132, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B C et a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. M. B C a demandé l'exécution de cette ordonnance par deux courriers envoyés à la préfecture de l'Essonne en date du 17 et 28 juin 2021. Par une lettre en date 12 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles, sur saisine de M. B C, a ouvert la phase administrative en vue d'obtenir l'exécution du jugement. Par un jugement en date du 10 février 2022 n° 2104094, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus d'enregistrement de tire de séjour de M. B C et a enjoint au préfet d'enregistrer sa demande. Le 28 mars 2022, M. B C s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. M. B C demande au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Le retard dans l'exécution de l'ordonnance n° 2104132 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Cette faute ne pourrait toutefois faire naître une obligation non sérieusement contestable de l'Etat à l'égard de M. B C que dans la mesure où le préjudice qu'il invoque, apparaîtraient, avec un degré suffisant de certitude, comme étant la conséquence directe de cette faute et comme certains.

4. M. B C soutient que cette faute lui a causé un préjudice moral important lié à l'anxiété de l'incertitude de ne pas avoir une autorisation de séjour, dès lors qu'il a été dans l'incapacité de mener une vie privée et familiale paisible sur le territoire français, qu'il n'a pas pu conserver les différents droits sociaux attachés au séjour régulier sur le territoire et qu'il n'a pas pu retourner librement dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'assortit ses allégations d'aucune précision ou justificatif de nature à permettre au juge du référé d'en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le requérant n'établit pas la mesure du préjudice qui aurait pour causalité le retard dans l'exécution de l'ordonnance du 27 mai 2021. Dans ces conditions, la créance dont il se prévaut à l'encontre de l'Etat, en raison d'un préjudice moral qu'il soutient avoir subi, ne présente pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.