Legislator Jurisprudence & Législation
2203254 Généré par l'IA

Unemployment Sanction Upheld Despite Subsequent Employment

Numéro de cause 2203254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the decision of the unemployment office to impose a one-month sanction of removal from the job seeker list and suspension of benefits due to insufficient job search efforts, asserting she had informed her advisor of her professional project and made subsequent applications, including securing employment. The court rejected the claim, reasoning that the evidence, particularly the check-in report from June 2022, showed a lack of concrete job search activities at the time the initial decision was made, and a single subsequent action or employment secured after the sanction was imposed could not retroactively justify the required "positive and repeated acts" to find employment as stipulated by the labor code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5411-1 du code du travail, article L. 5412-1 du code du travail, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Unemployment Sanction Upheld Despite Subsequent Employment: The court rejected the claim, reasoning that the evidence, particularly the check-in report from June 2022, showed a lack of concrete job search activities at the time the initial decision was made, and a single subsequent action or employment secured after the sanction was imposed could not retroactively justify the required "positive and repeated acts" to find employment as stipulated by the labor code.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage chômage obligation de chercher du travail action en révocation protection contre les congés activité au service de plusieurs employeurs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal, which is the main ground for the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2022 et le 28 janvier 2023, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi a confirmé la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de CRE Montpellier 2 a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois ainsi que la suppression de ses allocations pour la même durée ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder au versement des sommes correspondant à l'allocation dont elle a été privée.

Elle soutient que :

- elle a informé sa conseillère Pôle emploi de son projet professionnel suite à l'emploi qu'elle a occupé dans une structure associative d'octobre 2020 à mai 2021 ;

- elle a modifié son projet personnalisé d'accès à l'emploi en ce sens en mars 2022 ;

- elle a candidaté oralement, à plusieurs reprises, auprès d'associations de quartier ;

- ses recherches d'emploi ont été fructueuses dès lors qu'elle a été embauchée par l'association de quartier " Collectif Animateurs-30 " en tant que secrétaire administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 1er février 2023, Pôle emploi conclut au rejet de la requête de Mme C.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est régulièrement inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis 2003 et en dernier lieu depuis le 3 avril 2020. Par une décision du 29 juin 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi de CRE Montpellier 2 a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois et a suspendu ses allocations pour la même durée. Par un courrier du 14 août 2022, Mme C a formé un recours administratif préalable pour contester cette décision. Par une décision du 8 septembre 2022, dont Mme C sollicite l'annulation, Pôle emploi a confirmé cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-11 du même code : " Sous réserve des dispenses prévues à l'article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 5421-3, le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes de l'article L. 5412-1 de ce code : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : 1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ".

3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.

4. Il résulte de l'instruction que Mme C a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi en raison de l'insuffisance des démarches réalisées dans le cadre de sa recherche d'emploi. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'entretien du 3 juin 2022 produit en défense, que Mme C ne justifiait, à cette date, d'aucune démarche concrète en vue de de trouver un emploi. Mme C se prévaut d'une attestation, établie le 20 août 2022, justifiant des démarches qu'elle a entreprises auprès de l'association " Collectif animateurs 30 " située à Saint-Sébastien d'Aigrefeuille. Toutefois, cette seule démarche, réalisée postérieurement à la procédure de contrôle, ne saurait justifier à elle seule l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 5412-1 du code du travail. Par ailleurs, si Mme C soutient qu'elle bénéficie aujourd'hui d'un contrat de travail au sein de cette association, cette circonstance, postérieure à la sanction attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi a confirmé la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de CRE Montpellier 2 a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois ainsi que la suppression de ses allocations pour la même durée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à Pôle emploi.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le président,

C. A

La greffière,

F. DESMOULIÈRES

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.