Legislator Jurisprudence & Législation
2203254 Généré par l'IA

Departure Order Challenge by Convicted Thief Denied

Numéro de cause 2203254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a Romanian national convicted of aggravated theft and deemed a danger to public order, sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, challenging it for lack of individual review and manifest error regarding his job offer and potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his asserted family ties in France. The court rejected his request for provisional legal aid due to failure to follow up on necessary documentation, found that a mere job offer was insufficient to outweigh the public order risk, and ruled that he failed to provide evidence of a common life with his spouse or participation in the upkeep and education of his children, thus concluding that the departure order was not illegal and dismissing the entire application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Departure Order Challenge by Convicted Thief Denied: The court rejected his request for provisional legal aid due to failure to follow up on necessary documentation, found that a mere job offer was insufficient to outweigh the public order risk, and ruled that he failed to provide evidence of a common life with his spouse or participation in the upkeep and education of his children, thus concluding that the departure order was not illegal and dismissing the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale griefs de droits humains défaut de preuve accusation de vol décision préfectorale de renvoi convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the dismissal of the applicant's entire claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the dismissal of the applicant's entire claim.

Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although the court found no violation, this provision was explicitly cited in the reasoning leading to the final order of dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B représenté par Me Gérard puis par Me Languedoc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai à son égard, a fixé le pays d'éloignement et a pris une interdiction de circulation sur le territoire français de trois ans ;

2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Par les pièces qu'il produit, il doit être regardé comme soutenant que la décision :

- n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il a une promesse d'embauche ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il a une épouse et des enfants en France.

Le préfet de l'Essonne à qui la procédure a été communiquée, a produit un mémoire le 1er décembre et conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur,

- et les observations de Me Languedoc , avocat de permanence.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant roumain né le 11 août 1988 à Urziceni (Roumanie) a été condamné par la cour d'appel de Douai à une peine d'un an d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances. Estimant que le requérant présentait un danger pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a pris un arrêté le 5 avril 2022 obligeant l'intéressé à quitter sans délai le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.

2. M. B demande au tribunal de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas répondu aux demandes de pièces complémentaires adressées par le bureau d'aide juridictionnel et que ce dernier a rendu une décision constatant la caducité de la demande de M. B le 28 septembre 2022. Dès lors, les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

3. M. B ne conteste pas les motifs de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est titulaire que d'une promesse d'embauche ; or cette circonstance est insuffisante pour établir que le préfet aurait méconnu la situation du requérant au regard des risques à l'ordre public qu'il présente.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

5. M. B semble indiquer que son épouse exercerait une activité de commerçante et qu'il a plusieurs enfants. Toutefois, il ne verse aucune pièce établissant une quelconque vie commune avec son épouse, dont il n'est pas davantage établi qu'elle serait en situation régulière, ni qu'il participerait à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Dès lors, l'arrêté du 5 avril 2022 n'est entaché d'aucune illégalité et la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Gosselin

L'assesseur le plus ancien,

Signé

L. Vincent

La greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.