Legislator Jurisprudence & Législation
2203253 Généré par l'IA

Refusal to Annul Expulsion Order Lacking Substantiation of Family Ties

Numéro de cause 2203253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court granted provisional legal aid to an individual detained in a administrative retention center who sought the annulment of a prefectural order to leave the territory, which also set a return country and imposed a three-year re-entry ban. The court rejected the annulment request, finding that the applicant failed to factually substantiate his claims of a serious and real examination of his situation, as evidence regarding the stability and continuity of his claimed cohabitation and relationship with a French national was insufficient or contradictory, and his continuous residence in the country was not firmly established; consequently, the decision did not violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Refusal to Annul Expulsion Order Lacking Substantiation of Family Ties: The court rejected the annulment request, finding that the applicant failed to factually substantiate his claims of a serious and real examination of his situation, as evidence regarding the stability and continuity of his claimed cohabitation and relationship with a French national was insufficient or contradictory, and his continuous residence in the country was not firmly established; consequently, the decision did not violate his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.
Article 1er
This is the operative order granting provisional legal aid.
Article 2
This is the operative order rejecting the applicant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to grant the applicant provisional legal aid due to urgency.

Article 1er

This is the operative order granting provisional legal aid.

Article 2

This is the operative order rejecting the applicant's request for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Le Gars demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au fichier SIS :

- La décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti, Camacho, Cordier conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 :

- le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée ;

- les observations de Me Le Gars, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et les observations de Mme C.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 25 décembre 1981, demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, il réside en France depuis 2011, il est en relation avec une ressortissante française depuis 2018 avec qui il souhaite se marier et il vit à Cannes avec son frère qui l'héberge. S'il produit au soutien de ses allégations une attestation de sa compagne du 3 juillet 2022 et d'une amie de cette dernière en date du 5 juillet 2022, elles sont peu circonstanciées et aucune des pièces du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir la stabilité et la pérennité de leur relation. Plus encore, il ressort du procès-verbal d'audition du 2 juillet 2022, que M. A, s'il indique être en couple avec cette personne, cette relation est conflictuelle et précise également expressément être célibataire De la même façon, l'attestation de son frère du 3 juillet 2022 est également peu circonstanciée ne précisant notamment pas la date à compter de laquelle le requérant habite avec lui. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans la requête et ce qui a été soutenu à l'audience, les pièces produites par l'intéressé révèlent que son adresse correspond à celle de son frère qu'à compter de septembre 2016. Au regard de ces éléments, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A soutient que l'essentiel de ses intérêts privés et familiaux sont en France dès lors qu'il y réside sans discontinue depuis le 3 mars 2011 et qu'il est en couple depuis 2018. S'il reconnaît qu'il a fait l'objet d'une garde à vue pour violence conjugale, il soutient que sa compagne a par la suite retiré sa plainte et qu'il ne constitue pas, par suite, une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort de ce qui a été exposé au point 4 que la stabilité et la continuité de la vie de couple qu'il entretiendrait avec une ressortissante française n'est pas établie. En outre, les pièces produites ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir qu'il a résidé de façon continue en France depuis le 3 mars 2011 et permettent tout au plus de justifier d'une présence ponctuelle. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et l'inscription au fichier SIS :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au benefice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Lu en audience publique le 6 juillet 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. CHEVALIERLa greffière,

signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,