Company Tax Assessment Rejection Upheld After Irregularities Found in Audit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a company's claim for discharge from additional corporate tax assessments and VAT claims spanning fiscal years 2014 through 2016, which arose from a tax audit that found significant irregularities in the company's accounting, including poorly detailed cash receipts (under "divers bars") and discrepancies between reported sales and purchases, leading the tax authority to correctly reject the accounting's probative value and reconstruct the turnover; furthermore, the court found that the extension of the initial three-month audit to six months was justified by these grave irregularities, and the company failed to meet its burden of proof to demonstrate the exaggeration of the reconstructed turnover figures determined by the administration, thus dismissing all related claims, including a request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 278 du code général des impôts, article 54 du code général des impôts, article 286 du code général des impôts, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Company Tax Assessment Rejection Upheld After Irregularities Found in Audit: Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales .. Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the final orders to deny the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 28 avril 2022 et le 6 octobre 2023, la SARL CDG Restauration, représentée par Me Chronowski, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos les 30 avril 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2016.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est viciée dès lors que le délai d'intervention sur place aurait dû être limité à trois mois en application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les prétendues graves irrégularités n'étant que la résultante des propres erreurs et confusions de l'administration fiscale ; en tout état de cause, le contrôle s'est déroulé du 5 mai au 28 novembre 2017, soit sur une durée de 6 mois et 23 jours ; quand bien même il serait admis que la réunion du 28 novembre 2017 constituait valablement une réunion de synthèse, celle-ci s'est déroulée au-delà de la durée de six mois ;
- l'avis de la CIDTCA étant insuffisamment motivé, la charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe à cette dernière ;
- le caractère non probant de sa comptabilité n'est pas établi dès lors qu'elle a mis en exergue des erreurs, confusions, extrapolations, voire des incohérences de l'administration fiscale et que ses achats et ventes ont été dûment justifiés durant le contrôle, étant précisé que les autres vins ont été vendus dans les cours et/ou dégustations et apparaissent dans les données de caisse sous la mention " divers bars " ; l'administration a surestimé le pourcentage des recettes sans justificatif ; le pourcentage compris entre 9 et 16 % de recettes prétendument sans justificatifs a été largement surestimé puisqu'il se situerait plutôt entre 5 % et 10 % ;
- elle a procédé à la reconstitution de recettes selon la même méthode que celle utilisée par l'administration mettant ainsi en exergue des erreurs de calculs et des bases de calcul erronées ; malgré la communication des données de caisse lors du contrôle, l'administration ne corrige pas ses erreurs et s'obstine à retenir des chiffres complètement imaginaires ; l'administration s'est contentée de présenter la formule de calcul utilisée pour déterminer un prix moyen de bouteilles, pots et verres mais n'a pas fourni le détail de ce calcul pour tous les types de vins, de telle sorte qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les quantités prises en compte pour reconstituer les recettes, notamment pour certains vins ;
- la méthode suivie par l'administration pour déterminer les recettes par taux de taxe sur la valeur ajoutée ne saurait être validée dès lors que le taux de la taxe sur la valeur ajoutée qui apparaît sur les tickets de caisse était celui en vigueur au jour de leur réédition et non celui effectivement appliqué ; que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces ventes a été parfaitement réglée aux taux alors en vigueur conformément à l'article 278 du code général des impôts, soit 13 064,69 euros sur les trois exercices vérifiées, ce montant résultant de la différence entre les montants HT et TTC des ventes enregistrées en divers bars.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 par une ordonnance du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CDG restauration, qui exploite un bar à vins restaurants sous l'enseigne commerciale Encart, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2016 étendue du 28 février 2017 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires 2016 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge. A la suite de l'acceptation partielle de sa première réclamation préalable, la société a présenté une nouvelle réclamation qui a été implicitement rejetée. La SARL CDG restauration demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice clos les 30 avril 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période courant du 1er mai 2013 au 30 avril 2016.
Sur le bienfondé des impositions :
2. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 ou le comité prévu à l'article L. 64 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge ". Aux termes de l'article R. 60-3 du même livre : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si l'insuffisance de motivation de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée, cette irrégularité a pour effet de modifier la dévolution de la charge de la preuve.
4. Les impositions supplémentaires en litige ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 11 juin 2019. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, cet avis, qui fait mention de manière suffisamment précise des considérations de fait ayant conduit la commission à émettre un avis favorable au rejet de comptabilité ainsi qu'à la reconstitution de recettes, est suffisamment motivé. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées, si l'administration supporte la charge de la preuve des graves irrégularités privant la comptabilité de la SARL CDG Restauration de toute valeur probante sur la période vérifiée, ladite société supporte en revanche la charge de la preuve de l'exagération des bases de son imposition.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité et la régularité de la procédure :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 54 du code général des impôts : " Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. () ". Aux termes de l'article 286 du code général des impôts : " I.-Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ()3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.
Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales .. Aux termes de l'article L. 123-12 du code du commerce : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ". Aux termes de l'article L. 123-14 du même code : " Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. "
6. Il résulte des termes de la proposition de rectification du 26 décembre 2017 que le service a estimé que la comptabilité de la société requérante au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 était dépourvue de tout caractère sincère et probant dès lors, d'abord, que 9,16 % à 15,91 % des recettes déclarées sous la période vérifiée sont des ventes enregistrées sous l'appellation " divers bars " dans les fichiers de caisse, dont la société a déclaré sans en justifier qu'il s'agissait uniquement de ventes de vins, et que ces " divers bars " rendent ainsi impossible le contrôle entre les achats déclarés, les ventes enregistrées en comptabilité et les stocks à la clôture de l'exercice, ensuite que la comparaison des données de caisse et des achats comptabilisés a révélé la vente de certains vins alors qu'aucun achat n'apparaît sur les factures présentées, et enfin que la réalisation par le service d'une comptabilité-matières sur un échantillon de certains produits vendus (softs, bières, champagnes et vins) a révélé des discordances significatives non expliquées entre les quantités achetées et les quantités vendues. Le service, après avoir corrigé quelques erreurs de prise en compte de certaines références en plus ou en moins dans la reconstitution de chiffre d'affaires au stade de la proposition de rectification, en a conclu à l'absence de chemin de révision et à la globalisation des recettes sans justificatifs.
7. La société requérante critique la reconstitution de chiffre d'affaires à laquelle s'est livrée l'administration et indique qu'elle a obtenu un dégrèvement partiel après sa réclamation préalable après avoir mis en exergue certaines erreurs et confusions de l'administration fiscale. Toutefois, si le service a corrigé quelques " erreurs " de prise en compte de certaines références dans la reconstitution de chiffre d'affaires au stade de la réponse à la proposition de rectification, puis de la première réclamation préalable qui a fait l'objet le 30 juillet 2020 d'une admission partielle, la société requérante, qui reconnaît elle-même que ses recettes sans justificatifs se situeraient plutôt entre 5% et 10 %, ne produit aucun élément probant permettant notamment d'identifier le vin vendu, ni de faire le lien avec les achats et les stocks, et elle ne remet en conséquence pas utilement en cause les constatations du service effectuées lors des opérations de vérifications, précédemment rappelées tenant aux anomalies constatées sur les données de caisse fournies (vente non détaillées) ainsi que sur la comptabilité-matière réalisées sur un échantillon représentatif des articles vendues, et les ventes sans achats déclarés, qui ont conduit ce dernier à bon droit à rejeter sa comptabilité.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois () / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ".
9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant les graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité de la SARL CDG restauration, l'administration a pu légalement étendre la durée de la vérification, qui s'est déroulée du 5 mai 2017 au 2 novembre 2017, date de dernière intervention sur place du service au cabinet d'expertise comptable de la société requérante, au-delà du délai de trois mois conformément aux dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la réunion du 28 novembre 2017 dans les locaux de l'administration en présence des deux co-gérants et associés, identifiée dans la proposition de rectification comme une " réunion de synthèse " ayant eu pour objet de " discuter de la méthode retenue, affiner le résultat au plus près de la réalité économique de l'entreprise et présenter les rectifications envisagées " caractériserait la poursuite de la vérification de comptabilité au-delà du délai de six mois, en l'absence de présentation par la société lors de cette réunion, de nouveaux documents, notamment comptables, à la demande du service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
11. Il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 26 décembre 2017, que le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société requérante à partir de la méthode dite " des vins " consistant à évaluer le chiffre d'affaires global du restaurant en appliquant au chiffre d'affaires " vins ", déterminé à partir des achats revendus de vins, le ratio vins/recettes totales, obtenu à partir du dépouillement exhaustif des données des fichiers de caisse.
12. La société requérante fait valoir qu'elle a procédé à la reconstitution de recettes selon la même méthode que celle utilisée par l'administration et qu'elle a conclu à des résultats différents mettant ainsi en exergue le caractère erroné des bases de calculs. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi que le reconnaît au demeurant la société requérante, que la majeure partie des " erreurs " dont elle fait état ont été corrigées par le service au stade de la réponse aux observations du contribuable puis au stade de l'admission partielle de sa réclamation préalable du 30 juillet 2020, alors que la seule circonstance que le service ait, à deux reprises, minoré le chiffre d'affaires reconstitué de la société requérante, au regard notamment des nouveaux éléments produits par cette dernière, ne remet pas en cause la pertinence de la méthode de reconstitution mise en œuvre. En outre, les chiffres d'affaires revendiqués par la SARL CDG Restauration au titre des trois exercices en litige de 264 901,86 euros, 308 391,04 euros et 296 345,97 euros sont proches de ceux maintenus par l'administration à l'issue de la décision d'admission partielle de 278 128,03 euros, 314 888,82 euros et 302 895,38 euros et la société requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant à l'instance de nature à démontrer l'exagération des chiffres d'affaires ainsi retenus en dernier lieu par l'administration. Dans ces conditions, la société requérante n'établit ni que la méthode de reconstitution de ces chiffres d'affaires serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ni le caractère exagéré du montant de ses recettes reconstituées.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
13. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectés en litige correspondant aux minorations de chiffre d'affaires constatées sur chacun des exercices ont été déterminés au regard du taux normal ou réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable au cours des exercices en litige, et qu'afin de répartir les recettes en fonction du taux de taxe sur la valeur ajoutée pertinent, le service s'est fondé sur la répartition résultant des déclarations CA 3 de la société au titre de chacun des exercices en cause. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que le service aurait à tort pris en compte le taux figurant sur les tickets de caisse réédités au regard du taux en vigueur à la date de cette réédition, ni qu'elle a régulièrement réglé la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur son chiffre d'affaires initialement déclaré.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SARL CDG Restauration doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CDG Restauration est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CDG Restauration et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,