Legislator Jurisprudence & Législation
2203252 Généré par l'IA

Local Authority v. School Construction Contractors: Expertise Ordered for Structural Damage Assessment

Numéro de cause 2203252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A local authority and its economic development company sought an urgent expert evaluation, based on administrative justice code provisions, to determine the causes and consequences of settling and cracking observed at a school following extension works conducted between 2015 and 2018. The court found the requested expertise to be useful because the deterioration was significant, having been noted upon reception with reservations and subsequently worsening, thus justifying the measure to clarify responsibilities among all intervening parties regarding the structural integrity of the facility where children are educated. Consequently, the court ordered the appointment of an expert with extensive investigative powers to conduct a detailed technical assessment, establish contractual links, analyze construction compliance, propose remedial work, estimate costs and damages, and submit a report within six months.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Local Authority v. School Construction Contractors: Expertise Ordered for Structural Damage Assessment: The court found the requested expertise to be useful because the deterioration was significant, having been noted upon reception with reservations and subsequently worsening, thus justifying the measure to clarify responsibilities among all intervening parties regarding the structural integrity of the facility where children are educated. Consequently, the court ordered the appointment of an expert with extensive investigative powers to conduct a detailed technical assessment, establish contractual links, analyze construction compliance, propose remedial work, estimate costs and damages, and submit a report within six months.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert entrepreneur autorité administrative pouvoir d'appréciation collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This provision is the main legal basis cited by the parties and used by the court to grant the request for expert assessment.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles define the general conditions under which the appointed expert must carry out their mission.

article R. 621-3 du code de justice administrative

This article dictates the form for the expert's oath, which must be taken before commencing operations.

article R. 621-9 du code de justice administrative

This article specifies the conditions under which the expert must notify their report to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, la commune de Cluses et la société d'économie mixte (SEM) de la Ville de Cluses, représentées par Me Petit, demandent au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise aux fins de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres, et notamment des affaissement et fissurations, apparus sur le groupe scolaire du Noiret à la suite des travaux d'extension réalisés entre 2015 et 2018.

Elles soutiennent que :

- le prononcé d'une telle mesure présente en l'espèce un caractère urgent dès-lors que la sécurité des enfants du groupe scolaire se trouve compromise ;

- la mesure présente un caractère utile car elle permettra de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant l'ouvrage au contradictoire de l'ensemble des parties intervenantes.

Par des mémoires enregistrés le 6 juillet et le 6 octobre 2022, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Baccheti et Fils, représentée par la SARL Ballaloud et associés, demande au juge des référés de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2022, la société A Industrial et son assureur la société XL Insurance Company SE, représentées par Me Chautemps, demandent au juge des référés :

1°) de mettre hors de cause la compagnie AXA Corporate solution ;

2°) de prendre acte de leurs plus expresses réserves d'usage quant à l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée ;

3°) de réserver les dépens.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Berthiaud, demande au juge des référés :

1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves d'usage ;

2°) de réserver les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la société Keller fondations spéciales, représentée par la SELARL Piras et Associés, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée.

La requête a été communiquée au bureau d'étude géologique GEO-ARVE, à la société SMA Courtage, au cabinet ARIA projet, à la Mutuelle des architectes français (MAF), au bureau d'étude Structures Giraldon ingénierie et à la société Pugnat Frères travaux publics qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Il résulte de l'instruction que la commune de Cluses a fait construire entre 2015 et 2018 l'extension du groupe scolaire du Noiret. Durant les travaux, de nombreuses difficultés sont apparues provoquant du retard dans leur réalisation ainsi que des désordres affectant les bâtiments existants. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 21 novembre 2018 et les désordres affectant l'extension et les bâtiments existants se sont aggravés.

4. La demande d'expertise présentée par la commune de Cluses et la SEM de la Ville de Cluses, aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres affectant le groupe scolaire du Noiret à Cluses suite aux travaux d'extension réalisés entre 2015 et 2018 présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.

ORDONNE :

Article 1er : Mme C E, domiciliée 23 route de Cotfa à Meythet (74960), est désignée comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux situés 205 rue de la Pointe de Cupoire à Cluses (74300) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;

3°- dresser un état descriptif et qualitatif précis du groupe scolaire du Noiret et des travaux d'extension ; recenser toutes dégradations, désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités constatés affectant les bâtiments et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ;

4°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;

5°- dire si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s'ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par les travaux d'extension du groupe scolaire ;

6°- recenser les travaux d'extension du groupe scolaire, les décrire et dire s'ils ont été réalisés conformément aux règles de l'art ;

7°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;

8°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à la commune de Cluses et à la SEM de la Ville de Cluses par les désordres et en évaluer le montant ;

9°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Cluses, la SEM de la Ville de Cluses, les sociétés Keller fondations spéciales, SMABTP, XL Insurance Company SE, SMA courtage, AXA France IARD, Pugnat Frères travaux publics, Bacchetti et fils, A industrial, du bureau d'études géologiques GEO-ARVE, du cabinet ARIA projets, de la Mutuelle des architectes de France (MAF), du bureau d'étude Structures Giraldon ingénierie et de M. B D.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cluses, à la SEM Ville de Cluses, aux sociétés Keller fondations spéciales, SMABTP, XL Insurance Company SE, SMA courtage, AXA France IARD, Pugnat Frères travaux publics, Bacchetti et fils, A industrial, au bureau d'études géologiques GEO-ARVE, au cabinet ARIA projets, à la Mutuelle des architectes de France (MAF), au bureau d'étude Structures Giraldon ingénierie, à M. B D et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022.

Le président,

J-P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière