Legislator Jurisprudence & Législation
2203250 Généré par l'IA

Case Resolved by Rescission; Costs Awarded

Numéro de cause 2203250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a provisional measure suspending their functions and an injunction for immediate reinstatement, arguing serious doubt as to the legality of the administrative act and the existence of pressing urgency due to financial hardship and damage to reputation. However, the court declined to rule on the requests for suspension and reinstatement because, subsequent to the filing of the summary proceedings, the authority responsible had rescinded the contested suspension order and placed the individual on ordinary sick leave, effectively resolving the immediate issues, but the court ordered the administrative body to pay the litigant €2,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Resolved by Rescission; Costs Awarded: However, the court declined to rule on the requests for suspension and reinstatement because, subsequent to the filing of the summary proceedings, the authority responsible had rescinded the contested suspension order and placed the individual on ordinary sick leave, effectively resolving the immediate issues, but the court ordered the administrative body to pay the litigant €2,500 for legal costs.

Mots-clés

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cas d'extrême gravité procédure ordinaire frais administratifs commandement de payer suspension provisoire droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order, mandating the defendant to pay legal costs to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order, rejecting the defendant's claim for legal costs.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the basis of the initial request for suspension, which the court subsequently ruled unnecessary to rule upon (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par l'association d'avocats AARPI THEMIS, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le président de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire a ordonné la suspension de ses fonctions à titre conservatoire ;

2°) d'enjoindre au président de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire de le réintégrer sans délai dans ses fonctions dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté contesté fait obstacle à l'exercice de ses fonctions, porte atteinte à sa notoriété, affecte sa santé, n'est pas justifié par l'intérêt du service et lui cause un important préjudice financier qui le place dans une situation difficile ;

- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est remplie en raison de son insuffisance de motivation, de l'absence de saisine du conseil de discipline, et des erreurs de faits, de qualification juridique des faits et d'appréciation qui l'entachent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la présente requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de la requête au fond dès lors que l'agent a été placé le 22 décembre 2022 en congé de maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2022 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2203251, enregistrée le 15 décembre 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Nicolet, juge des référés ;

- les observations de Me Ciaudo, pour le compte de M. B, qui a pris acte de l'abrogation de l'arrêté contesté, postérieurement à l'introduction de la requête, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance ;

- et les observations de Me Sovet, pour le compte de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écrits.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire a, par une décision du 22 décembre 2022, placé M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 9 novembre 2022, mis fin à cette date à la suspension conservatoire de l'intéressé et décidé la régularisation de sa situation. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté et sur celles présentées par M. B à fin d'injonction de réintégration dans ses fonctions sous astreinte.

3. La somme de 2 500 euros est mise à la charge de l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire au titre des frais de l'instance. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme requise par l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'arrêté contesté et sur celles présentées à fin d'injonction de réintégration dans ses fonctions sous astreinte.

Article 2 : L'Agence technique départementale de Saône-et-Loire versera à M. B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence technique départementale de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 30 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,