Company Sanction Upheld for Employment of Undocumented Workers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a special contribution (€54,750) and a flat-rate contribution (€2,553) imposed by the administration following a police check that found three undocumented workers employed at its food store. The court rejected the company's appeal, finding that the initial sanction decision was sufficiently motivated by referencing the applicable law and the violation report detailing the employment of three workers lacking proper authorization to work or reside in France. Furthermore, the court ruled that the company failed to demonstrate it had met its due diligence obligations under labor law to verify the workers' documents, thereby confirming that the sanctions were legally justified against the backdrop of unauthorized employment, irrespective of intent, and that the calculated amount was in accordance with statutory rates, not disproportionate to the company's situation based on the evidence provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 8251-1 du code du travail, article L. 8251-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8253-1 du code du travail, article L. 5221-8 du code du travail, article R. 8253-2 du code du travail; Company Sanction Upheld for Employment of Undocumented Workers: The court rejected the company's appeal, finding that the initial sanction decision was sufficiently motivated by referencing the applicable law and the violation report detailing the employment of three workers lacking proper authorization to work or reside in France. Furthermore, the court ruled that the company failed to demonstrate it had met its due diligence obligations under labor law to verify the workers' documents, thereby confirming that the sanctions were legally justified against the backdrop of unauthorized employment, irrespective of intent, and that the calculated amount was in accordance with statutory rates, not disproportionate to the company's situation based on the evidence provided.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Toihiri, susbstituant Me Lalane et représentant la société Garges Dis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2021, les services de police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle au sein d'un magasin d'alimentation appartenant à la société Garges Dis. Ils ont constaté la présence de trois salariés dépourvus d'autorisation pour travailler en France. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 553 euros. La société a formé un recours gracieux le 9 novembre 2021, rejeté par une décision du 16 décembre 2021. Par sa requête, la société demande l'annulation de ces décisions et la décharge du paiement de ces sommes.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration, " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ".
3. En l'espèce, d'une part, la décision du 9 septembre 2021 contestée de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 23 février 2021 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à la société Garges Dis pour l'emploi irrégulier de trois travailleurs démunis de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France, ainsi que le montant des sommes dues au titre des contributions spéciale et forfaitaire, à savoir les sommes de 54 750 euros et de 2 553 euros. Par ailleurs, la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas demandé la pièce jointe annoncée en annexe de la décision qui mentionnait la liste nominative des salariés à l'origine des sanctions. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. D'autre part, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation de la décision rejetant son recours gracieux dès lors que la décision initiale comportait une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". En outre, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Enfin, l'article L. 5221-8 du code du travail prévoit que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité.
S'agissant de l'embauche de M. I :
6. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal d'audition que M. D " travaille au black depuis décembre 2020, avec les papiers d'identité de M. H ". Il a déclaré " j'ai pris une copie de son titre de séjour et je l'ai transmis au gérant du magasin ". En se bornant à contester la valeur probante des propos du salarié, la société litigieuse ne contredit pas utilement les mentions du procès-verbal qui font foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, la société n'établit ni même n'allègue avoir accompli les diligences nécessaires prévues à l'article L. 5221-8 du code du travail pour s'assurer de l'authenticité du titre de séjour. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur général de l'OFII a mis à sa charge les contributions litigieuses pour l'emploi de M. I.
S'agissant de l'embauche de M. G F :
7. Si la société soutient que M. F, titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité mais dépourvu de titre de séjour disposait d'une autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu'il ressort du procès-verbal que M. F était dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler lors du contrôle des services de police. Par suite, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre la décision litigieuse s'agissant de l'emploi de M. G F.
S'agissant de l'embauche de M. E A :
8. Il résulte de l'instruction que lors de son embauche, M. E A a présenté un titre de séjour appartenant à M. B C. La société, qui n'établit ni même n'allègue avoir réalisé les démarches exigées par les dispositions précitées de l'article L. 5221-8 du code du travail, ne peut utilement soutenir que le défaut d'authenticité de ce titre ne serait pas établi, ni se prévaloir de sa bonne foi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation devra être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
10. D'une part, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l'OFII, a appliqué à la société requérante la contribution spéciale, au taux de droit commun fixé par les dispositions précitées à 5000 fois le taux horaire, en cas d'absence de sanction antérieure dans les cinq ans précédant l'infraction, et en tout état de cause n'a pas fait application du taux majoré de 15 000 fois le taux horaire prévu par ces mêmes dispositions. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, ni que ce montant méconnaitrait le principe de proportionnalité.
11. D'autre part, les dispositions du code du travail, précitées ne permettent pas à l'OFII, pas plus qu'au juge administratif, de moduler le taux de la sanction financière en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. La société requérante ne fait valoir aucun élément susceptible de justifier une telle modulation. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par la société doivent être rejetées.
12. En quatrième lieu, par la seule production de la liasse fiscale de l'année 2020, la société n'établit pas que le paiement des contributions mises à sa charge mettrait en péril son existence. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la sanction serait disproportionnée.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, des conclusions à fin de décharge et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Garges Dis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garges Dis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2203248