Legislator Jurisprudence & Législation
2203248 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Factual Error on Employment Status

Numéro de cause 2203248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from France, and set a country of return, arguing the refusal was insufficiently motivated, factually erroneous due to the existence of an indefinite work contract and pay slips, and based on a manifest error of assessment given his family ties in France and impending fatherhood. The court found that the refusal, which cited a lack of job offer, constituted a factual error and a failure to thoroughly examine the applicant's situation because he provided proof of current employment, leading to the annulment of the refusal decision and consequential departure order, and the court ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence and work authorization pending that review.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Factual Error on Employment Status: The court found that the refusal, which cited a lack of job offer, constituted a factual error and a failure to thoroughly examine the applicant's situation because he provided proof of current employment, leading to the annulment of the refusal decision and consequential departure order, and the court ordered the prefect to re-examine the situation within two months and issue a temporary residence and work authorization pending that review.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation du contrat statut professionnel annulation de la naturalisation facilitée départ du pays retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir le 1er septembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive alongside L. 761-1 CJA for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the basis of the rejected application for a residence permit, which the court partially annulled the refusal of.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive alongside L. 761-1 CJA for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, le 16 janvier 2023 et le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dezallé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les 48 heures suivant l'intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et durant ce réexamen, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors que, bien que comportant une motivation en droit et en fait, cette motivation n'est pas en adéquation avec sa situation personnelle ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il est mentionné qu'il ne rapporte pas la preuve d'une promesse d'embauche alors qu'il produit un contrat de travail à durée indéterminée et les bulletins de salaires afférents ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des éléments de sa situation personnelle, alors que ses attaches sont en France, son père et sa tante résidant sur le territoire et qu'il sera prochainement père d'un enfant qui vivra en France, sa mère bénéficiant d'une carte de résident.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Defranc-Dousset ,

- et les observations de Me Dézallé représentant M. B.

Le préfet d'Eure-et-Loir n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est, selon ses déclarations, entré en France le 28 décembre 2015 pour y rejoindre son père et sa tante. Il a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir le 1er septembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2022 dont il demande l'annulation, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu en septembre 2020 un CAP de peintre applicateur de revêtements, est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 décembre 2021, qu'il produit, ainsi que les bulletins de salaires afférents. Par suite, quand bien même ce contrat, antérieur à la décision de refus de titre contestée, a été conclu avec une entreprise de transport pour assurer les fonctions d'agent de transport deux roues, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence de promesse d'embauche, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'un défaut d'examen approfondi de la situation du requérant et d'une erreur de fait.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision de refus de titre contestée ainsi que, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement pour son exécution, alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, d'une autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dézallé de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 12 avril 2022 relatif à la situation de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à Me Dézallé.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Dézallé.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,

Mme Best De Gand, première conseillère,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

La présidente,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La greffière,

Nadine PENNETIER-MOINET

La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2203248