Legislator Jurisprudence & Législation
2203246 Généré par l'IA

Armenian Nationals v. Prefecture Regarding Expulsion Orders

Numéro de cause 2203246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two Armenian nationals sought the annulment of prefectural orders requiring them to leave the national territory within 30 days, arguing the decisions constituted a manifest error of assessment and violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to alleged persecution following military desertion, and infringed upon the best interests of their children under Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The court, joining the related proceedings and granting provisional legal aid, rejected the annulment requests because the applicants failed to establish a sufficiently serious, present, and personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to Armenia, noting prior rejections of their asylum claims, and similarly failed to demonstrate that their children could not pursue education or that the family unit could not be re-established there; consequently, the requests for injunction and payment of legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Armenian Nationals v. Prefecture Regarding Expulsion Orders: The court, joining the related proceedings and granting provisional legal aid, rejected the annulment requests because the applicants failed to establish a sufficiently serious, present, and personal risk of inhuman or degrading treatment upon return to Armenia, noting prior rejections of their asylum claims, and similarly failed to demonstrate that their children could not pursue education or that the family unit could not be re-established there; consequently, the requests for injunction and payment of legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale persécution procédure en annulation droit au retour interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicants' claims (item 3 in both requests) regarding the payment of legal fees to their counsel, which were rejected in Article 2.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet a fondé ses décisions sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly grants provisional legal aid to the applicants.
Article 2
This article explicitly rejects the remainder of the applicants' requests, confirming the dismissal of the main claims.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicants' claims (item 3 in both requests) regarding the payment of legal fees to their counsel, which were rejected in Article 2.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning (point 3) justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
article 61 du décret du 28 décembre 2020
This article was cited in the reasoning (point 3) justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants provisional legal aid to the applicants.

Article 2

This article explicitly rejects the remainder of the applicants' requests, confirming the dismissal of the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicants' claims (item 3 in both requests) regarding the payment of legal fees to their counsel, which were rejected in Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicants' claims (item 3 in both requests) regarding the payment of legal fees to their counsel, which were rejected in Article 2.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning (point 3) justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

This article was cited in the reasoning (point 3) justifying the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°2203246, M. A E, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

-

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2203248, Mme B E, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que l'arrêté pris dans son ensemble :

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

-

- et les observations de Me Lebreton, représentant les consorts E, assistée de Mme D, interprète en langue arménienne.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 24 octobre 2022, le préfet du Var a obligé M. et Mme E, ressortissants arméniens nés respectivement le 16 février 1979 et le 5 décembre 1984, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé ses décisions sur les dispositions, en particulier, du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les intéressés demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des consorts E, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

5. Les consorts E soutiennent qu'ils ont dû quitter l'Arménie du fait en particulier de la désertion de l'armée de M. E et des poursuites pénales consécutives dont il fait l'objet. Toutefois, cette circonstance ne saurait à elle seule établir qu'ils seraient exposés à un risque suffisamment grave, actuel et personnel de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour en Arménie, nonobstant la situation de la province du Haut-Karabakh, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ont rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 8 décembre 2021 et une ordonnance du 7 avril 2022. Les risques invoqués ne sont pas davantage établis eu égard aux pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

1. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Si les consorts E se prévalent de la scolarité de leurs deux filles, ils n'établissent toutefois pas qu'elles ne pourraient connaitre une scolarité normale en Arménie, ni que la cellule familiale ne pourrait s'y reformer, en dépit des efforts scolaires particulièrement louables de l'ainée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les consorts E ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés attaqués.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : Les consorts E sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus des requêtes des consorts E est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B E et au préfet du Var.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné, Signé

JF. C

La greffière, Signé I.REZOUG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation,

Le greffière,