Legislator Jurisprudence & Législation
2203245 Généré par l'IA

Rejection of Order to Leave Territory for Long-Term Non-EU National

Numéro de cause 2203245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order compelling a non-EU national, who had been in France since 2014 on an expired student visa and was currently employed, to leave the territory, refuse a voluntary departure period, and set the country of removal. The court reasoned that the signatory was competent and the order was sufficiently motivated; moreover, the applicant’s mere duration of stay did not establish a center of private and family life in France warranting protection under Article 8 of the ECHR, as he was single and without dependents, and his family ties remained in his country of origin. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant had failed to seek renewal of his status and had allegedly expressed an intention not to comply with the order, meaning the decision regarding the country of return was also legally sound.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Order to Leave Territory for Long-Term Non-EU National: The court reasoned that the signatory was competent and the order was sufficiently motivated; moreover, the applicant’s mere duration of stay did not establish a center of private and family life in France warranting protection under Article 8 of the ECHR, as he was single and without dependents, and his family ties remained in his country of origin. Furthermore, the refusal of a voluntary departure period was justified because the applicant had failed to seek renewal of his status and had allegedly expressed an intention not to comply with the order, meaning the decision regarding the country of return was also legally sound.

Mots-clés

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éloignement décision préfectorale de renvoi statut juridique départ volontaire territoire non autonome positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request for costs, but the dismissal of the main request implies this cost claim was also rejected (as stated in point 18).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 1er
The operative article rejecting the entirety of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Provision establishing the legal basis for ordering an alien to leave French territory, which was found to apply to the applicant.

Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Provision governing the refusal to grant a voluntary departure period, cited to reject the applicant's claim regarding this refusal.

Art. L. 612-3 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Provision used to establish the risk that the alien will evade the obligation to leave the territory, justifying the refusal of a voluntary departure period.

Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Provision concerning the right to respect for private and family life, which was examined but ultimately deemed not to constitute a disproportionate interference in this case.

Article 1er

The operative article rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request for costs, but the dismissal of the main request implies this cost claim was also rejected (as stated in point 18).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 mars 2022, enregistrée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. D.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 17 mars 2022 et trois mémoires enregistrés le 11 mai 2022, le 31 mars 2023 et le 1er avril 2023, M. C D représenté par Me Bachir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'examiner à nouveau sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " subsidiairement " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivée ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circulaire du 28 novembre 2022 et le droit à la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est entré en France régulièrement en octobre 2014 avec un visa étudiant, il y a huit ans et s'est maintenu sur le territoire français depuis lors de manière continuelle et ininterrompue ; il a tissé des liens sociaux, personnels et familiaux en France ; il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2016 ; il est employé polyvalent depuis le 8 juin 2015 au sein de la société " les délices de Kashmir " sous contrat à durée indéterminée à temps partiel initialement puis à temps plein depuis le 1er décembre 2016 ; il perçoit un salaire de 1 300 euros nets par mois ; il parle et maitrise correctement le français ; il n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire ;

La décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- est dépourvue de base légale puisque l'arrêté lui refusant un titre de séjour est illégal ;

- est signée par une autorité incompétente ;

- est entachée d'erreur d'appréciation du fait qu'il est en France depuis huit ans ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu :

- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 mars 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 6 avril 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience le rapport de M. Guillou, magistrat désigné.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant indien, né le 22 mai 1990 à Ahmedabad (Inde), est entré en France en octobre 2014 avec un visa étudiant ; il a obtenu un titre de séjour étudiant qui a expiré le 1er octobre 2015 et se maintient irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande au tribunal d'annuler les trois premières décisions contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

2. La décision attaquée a été signée par Mme B A, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2022-016 du préfet des Hauts-de-Seine du 10 mars 2022, publié le 11 mars 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait doit être écarté.

3. L'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".

5. M. D s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour sans en solliciter le renouvellement ; il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 2° de l'article L. 611-1 où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.

6. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis octobre 2014.Toutefois, la seule durée de présence sur le territoire n'induit pas, par elle-même, l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. S'il soutient qu'il exerce une activité dans un restaurant, au demeurant illégalement, qu'il a un bon niveau de français et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant à charge, qui n'établit ni attaches personnelles ni attaches familiales en France, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence au moins jusqu'à l'âge de 24 ans et où réside notamment sa famille. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Pour les mêmes raisons, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. M. D ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ".

12. En l'absence d'illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas privée de base légale.

13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté du 15 mars 2022, que, pour décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. D obligé de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'intéressé qui n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Cet élément est corroboré par le procès-verbal de son audition. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

15. En l'absence d'illégalité établie de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant fixation du pays de destination n'est pas privée de base légale.

16. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au cas d'espèce à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

17. Il résulte ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 du préfet des Hauts-de-Seine doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Signé : J-R GuillouLa greffière,

Signé : N. Riellant

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2203245